Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13
L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 527-1-3 du présent code. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2 du même code, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-1, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de l'assemblée générale, dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée. Les statuts peuvent prévoir la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du code de commerce. Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.
[…] qui a relevé qu'en 1974 l'assemblée générale extraordinaire des associés avait modifié les statuts de la coopérative, a constaté qu'aucune irrégularité n'était invoquée contre cette assemblée ; qu'en refusant cependant de faire application de ces nouvelles dispositions statutaires pour apprécier la durée de l'engagement de Bruno Bernard de X…, la cour d'appel a violé l'article R. 524-15 du Code rural ; alors, d'autre part, […] son oncle Jean, remplissait ces conditions, tout en lui déniant la qualité d'associé coopérateur, la cour d'appel a violé les articles R. 522-3 du Code rural et 1134 du Code civil ;
[…] en application de l'article 20 de cette même loi ; […] elle a effectivement apporté des modifications à ses statuts il ne résulte pas de l'instruction que lesdites modifications auraient été discutées en présence d'au moins la moitié de ses associés inscrits à la date de la convocation et adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés comme le prévoient les dispositions de l'article R.524-15 du code rural ; […] qu'aux termes de l'article R.523-1 du code rural : Le capital des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R.522-5 et R.523-4. […]
[…] — d'assortir cette obligation de restitution d'une astreinte de 1 000 € par jour, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; […] Vu les articles L 411-35, R 521-6 et R 524-15 du code rural,