Article R225-61 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 119 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 119 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
11 textes citent l'article

Commentaires24


Fidal · 25 mai 2022

La crise aura permis de revisiter, à l'aune des ordonnances et des mesures d'exception qu'elles contenaient, un certain nombre de dispositions tenant à l'organisation des réunions des organes d'administration et de surveillance et des assemblées générales et de s'apercevoir du caractère désuet de certaines dispositions du code de commerce. Plusieurs articles, adoptés à une époque où la digitalisation en était à ses balbutiements, sont désormais un peu datés dans leur rédaction et en décalage sur le fond et dans leur énoncé, avec l'état de l'art en la matière. […] L'exigence posée par l'article R 225-61 du code de commerce, du recours à un site internet dédié, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article R. 225-61 du Code de commerce dispose à cet effet que « Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins ».

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015, n° 14/09359
Infirmation partielle

[…] C'est donc de par l'effet de la loi à titre principal à M. Z X qu'incombait le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur les salariés de la société. Si, dès lors que les dispositions de l'article L'225-61 du code de commerce n'excluent nullement, par principe, qu'un membre du directoire, en fût-il le président, puisse avoir conclu parallèlement un contrat de travail avec la société, les responsabilités légalement attribuées au dit président supposent la démonstration que l'exercice effectif de l'autorité hiérarchique sur ce salarié soit organisé dans des conditions ne rendant pas le dit contrôle purement formel.

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  • Directoire·
  • Contrat de travail·
  • Conseil de surveillance·
  • Ags·
  • Lien de subordination·
  • Contredit·
  • Sociétés·
  • Mandat social·
  • Rupture conventionnelle·
  • Surveillance

2Tribunal de commerce de Béziers, 1er juin 2015, n° 2015001748

[…] o Vu les ART. L 225-103 et L 225-104 du Code de Commerce, | «/p> Vu les ART. R 225-61 et suivants du Code de Commerce, Vu l'ART. R 225-65 du Code de Commerce, Vu l'ART. L 238-1 alinéa 1° du Code de Commerce,

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  • Comptes sociaux·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Approbation·
  • Code de commerce·
  • Conseil d'administration·
  • Ordre du jour·
  • Mandataire ad hoc·
  • Publication des comptes·
  • Commissaire aux comptes

3Tribunal de commerce de Marseille, 26 juillet 2013, n° 2013R00419

[…] Par citation en date du 10 juillet 2013, l' ASSOCIATION POUR LE RASSEMBLEMENT ET LA DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA COOPERATIVE A-3S, la Société CONTROLE TECHNIQUE R S T, S.A.R.L., la Société AUTO CONTROLE MIGENNES S.ÀA.R.L., la Société CONTROL TECHNIC AUTO S.A.R.L., la Société AUTO CONTROL MEDOCAIN S.A.R.L., la Société AUTO CONTROLE SARRIANNAIS, S.A.R.L., la Société AUTO BILAN CONTROLE S.A.R.L., la Société Y J S.A.R.L., la Société ARMOR CONTROLE POIDS LOURDS, S.A.R.L., la Société CTPL S.A.R.L. et la Société AUTO BILAN CONTROL DIAGNOSTIC ABCD S.A.R.L. nous demandent de : Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L 225-96 et R 225-61 du Code de commerce, V V

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