Article R225-61 du Code de commerce
Article R225-60-2
Article R225-61-1
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires34

1La digitalisation des assemblées générales risques et opportunités
lemag-juridique.com · 23 janvier 2025

Certaines formes sociales encadrent l'usage de cette méthode comme l'article L223-27 du Code de commerce pour les SARL ou l'article L225-103-1 du même Code pour les SA. Pour ces formes sociales, […] ainsi, les SARL (article R 223-20-1 du Code de commerce) et les SA (article R 225-61 du Code de commerce) devront mettre en place un site, permettant aux associés/actionnaires de voter tout en garantissant leur identification. […] PROCÉDURE CIVILE – La nullité pour vice de forme d'un acte de procédure doit causer un grief à celui qui l'invoque Veille Juridique En matière de nullité des actes de procédure pour vice de forme, […]

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2La digitalisation des assemblées générales risques et opportunités
lexton-avocats.com · 20 janvier 2025

Certaines formes sociales encadrent l'usage de cette méthode comme l'article L223-27 du Code de commerce pour les SARL ou l'article L225-103-1 du même Code pour les SA. Pour ces formes sociales, le législateur a précisé les modalités de tenue d'une assemblée dématérialisée ; ainsi, les SARL (article R 223-20-1 du Code de commerce) et les SA (article R 225-61 du Code de commerce) devront mettre en place un site, permettant aux associés/actionnaires de voter tout en garantissant leur identification.

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3Droit des sociétés : et si le provisoire devenait pérenne ?
fidal.com · 22 novembre 2024

[…] à l'aune des ordonnances et des mesures d'exception qu'elles contenaient, un certain nombre de dispositions tenant à l'organisation des réunions des organes d'administration et de surveillance et des assemblées générales et de s'apercevoir du caractère désuet de certaines dispositions du code de commerce. Plusieurs articles, […] avec l'état de l'art en la matière. […] L'exigence posée par l'article R 225-61 du code de commerce, […] les comptes consolidés et le rapport de gestion. ● Pour les sociétés non cotées, modifier la formulation actuelle de l'article L.225-37 du code de commerce dont le troisième alinéa débuterait comme suit : « Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement

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Décisions11

1Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 juillet 2013, n° 2013R00419

[…] la question de la révocation des administrateurs en place ou de certains d'entre eux et le vote sur les candidatures de nouveaux administrateurs ; que cette mesure ne se justifie pas puisque ainsi que rappelé plus haut, une assemblée générale chargée d'approuver les comptes doit être tenue au plus tard le 30 septembre 2013, comme cela est mentionné sur l'ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par Monsieur le Vice-Président du tribunal de commerce de Marseille et qu'il appartient aux associés de se conformer aux prescriptions des articles L 225-17 et suivants, R 225-61 et suivants du Code de Commerce et plus particulièrement aux articles R 225-71, R

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 18 mai 2010, n° 09/05521Confirmation

[…] assisté de M e Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195 […] M. X a, par acte du 16 février 2006, saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la CMP Banque à lui payer 525.000 € à titre de dommages-intérêts, pour révocation abusive de son mandat de président du directoire de cette banque, sur le fondement de l'article L 225-61 du code de commerce, et 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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[…] Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1372 et 1240 du code civil, R.225-106, L.225-249, L.225-254, L.227-1 et L.227-20 du code de commerce, de : […] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, M. [T] entend voir, au visa des articles L.227-1 à L.227-20, R.225-61 et suivants, L.225-249 à L.225-254 du code de commerce :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).