Entrée en vigueur le 8 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 2
La communication des documents prévue à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social, ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais.
Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.
[…] Vu les articles L524-4-1 et R524-1-3 du code rural et de la pêche maritime […] Quant à la pétition des coopérateurs produite par la SCA si elle a été dressée suite à la réunion d'information en date du 3 avril 2014 à laquelle elle se réfère , elle n'a pas date certaine et rien n'établit qu'elle ait été portée à la connaissance de M. X et du conseil d'administration avant sa séance du 7 avril 2014.
[…] Cependant, le décret annoncé dans l'article de référence vient de paraître au journal officiel du 14 août 2007 (décret no 2007-1218 du 10 août 2007) qui insère dans le Code rural un article R.524-1-3 ainsi libellé : «la communication de documents prévus à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par l'envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social, au lieu de direction administrative de la coopérative agricole. Le droit pour l'associé de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais. Cet envoi peut être fait par les moyens électroniques de communication mise en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du Code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé."