Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 22 avr. 2021, n° 19/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 2 mai 2019, N° 17/00931 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02650 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNBB
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
02 mai 2019
RG:17/00931
X
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à Me Audier
Selarl Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à VALREAS
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie AUDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain ETIENNE de la SELARL RE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme C Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2021, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 22 avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCA cave coopérative les coteaux de Visan ( la SCA) est une société coopérative agricole immatriculée le 15 octobre 2002.
M. Z X était président de la SCA Coopérative Agricole les coteaux de Visan de février 2004 au 26 juin 2014, date à laquelle le conseil d’administration n’a pas renouvelé sa présidence.
Lui reprochant d’avoir contracté un bail commercial couplé à une promesse unilatérale de vente le 16 juin 2014 d’un bien immobilier appartement à la société ainsi qu’une convention de partenariat le 24 juin 2014 au bénéfice de la société Dolia sans autorisation ni mandat du conseil d’administration ou de l’ assemblée générale extraordinaire ayant engendré des conséquences préjudiciables pour la SCA , cette dernière a fait assigner M. Z X devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a:
— écarté les exceptions de procédure soulevées par M. Z X;
— débouté la société coopérative les coteaux de Visan de l’intégralité de ses prétentions;
— débouté M. Z X de ses demandes en dommages et intérêts et en remboursement de parts sociales;
— condamné la société coopérative les coteaux de Visan aux dépens;
— condamné la société coopérative les coteaux de Visan à payer à M. Z X une indemnité d’un montant de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2020 , auxquelles il est expressément référé, M. Z X demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 15 et 32-1 du code de procédure civile
Vu les articles 1240, 1241 du code civil
Vu les articles L524-4-1 et R524-1-3 du code rural et de la pêche maritime
Vu les pièces susvisées
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 2 mai 2019 uniquement en ce qu’il a :
« DEBOUTE M Z B de ses demandes en dommages et intérêts et en remboursement de parts sociales.»
Sur ce point et statuant à nouveau à titre principal et au fond :
Dire recevable et bien fondé l’appel partiel interjeté par M. X le 1er juillet 2019.
Sur la demande de remboursement de parts sociales,
Constater que M. Z X a sollicité au nom de l’ EARL La Buissonne le remboursement de ses parts sociales par courrier recommandé du 22 juin 2015, resté sans suite
Constater que les propriétaires des parts sociales sont depuis 2016 M. et Mme X,
Constater que Mme X a donné mandat à M. X pour récupérer le remboursement de ses parts suite à la dissolution de l’EARL La Buissonne,
En conséquence,
Dire et juger que M. X a droit au remboursement des parts sociales qu’il détient en indivision avec Mme X.
Condamner la société coopérative agricole les coteaux de Visan à rembourser à M. X et Mme C X les parts sociales détenues de la SCA
Fixer la valeur des 382 parts sociales à la somme de 31.324 €
Condamner la société coopérative agricole les coteaux de Visan à payer la somme de 31 324 € à M. Z X en remboursement des parts sociales.
En outre,
Sur la demande de dommages et intérêts,
Constater l’absence de tentative de résolution amiable de ce litige par la SCA les coteaux de Visan,
Constater la mauvaise foi dont a fait preuve la SCA les coteaux de Visan dans la procédure de première instance,
Constater l’obstruction à une bonne administration de la justice par la SCA les coteaux de Visan,
Constater le caractère abusif de la procédure de première instance pour laquelle la SCA les coteaux de Visan a été déboutée de ses demandes.
Constater que M. X a occupé de nombreux postes honorifiques et à responsabilité dans le monde viticole, lui donnant une notoriété et une réputation importante
Constater que cette image a été atteinte par la procédure intentée par la SCA les coteaux de Visan à son encontre,
Constater que M. Z X a subi un préjudice moral et personnel du fait de Faction en justice intentée par la SCA à son encontre, non justifiée,
Constater que M. Z X a subi un préjudice matériel du fait du temps perdu à la recherche des pièces et documents utiles à sa défense,
Constater que M. X a exercé les fonctions de Directeur de la Cave de mai 2013 à juin 2014 en plus de celles de Président et qu’il s’est particulièrement investi pour la Cave coopérative de Visan,
Constater qu’il n’a pas été rémunéré pour ces fonctions,
En conséquence,
Dire et Juger que M. Z X a subi de nombreux préjudices qui doivent être dédommagés par la SCA les Coteaux de Visan,
Condamner la société coopérative agricole les coteaux de Visan à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner la société coopérative agricole les coteaux de Visan à payer à M. X la somme de 25 000 euros pour l’atteinte à son image, à sa notoriété et à sa réputation.
Condamner la société coopérative agricole les coteaux de Visan à payer à M. X la somme de 15 000 euros pour le préjudice moral subi
Condamner la société coopérative agricole les coteaux de Visan à payer à M. X la somme de 5 000 euros pour le préjudice matériel subi
Condamner la société coopérative agricole les coteaux de Visan à payer à M. X la somme de 100 000 € au titre de l’indemnisation des fonctions de directeur, de responsable communication et de gérant des grands vins de Visan durant 13 mois de mai 2013 àjuin 2014.
Condamner la société coopérative agricole les coteaux de Visan à payer à M. X la somme de 50 000 euros pour départ de sa conjointe et procédure de divorce.
Autoriser M. X à faire publier l’arrêt à venir dans tout journal de son choix pour que la vérité soit rétablie et ce en réparation du préjudice subi
Sur l’appel incident de la société coopérative agricole les coteaux de Visan
Sur la forme,
Dire et juger irrecevable, nul et de nul effet l’appel incident interjeté par la société coopérative les coteaux de Visan pour défaut de qualité à agir devant la cour faute de délibération valable et régulière.
Sur le fond,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 2 mai 2019 uniquement en ce qu’il a :
— débouté la société coopérative les coteaux de Visan de l’intégralité de ses prétentions;
— condamné la société coopérative les coteaux de Visan aux dépens;
— condamné la société coopérative les coteaux de Visan à payer à Monsieur Z X une indemnité d’un montant de 3000 euros;
En tout état de cause,
Condamner la société coopérative agricole les coteaux de Visan à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier de justice à venir pour signification de l’arrêt et au besoin pour engager toutes mesures d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2020 , auxquelles il est expressément référé,la SCA cave coopérative les coteaux de Visan demande à la cour de:
Statuant sur l’appel formé par M. Z X à l’encontre du jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Carpentras,
Vu les conclusions et pièces notifiées le 27 janvier 2021 par l’appelant à la veille de l’ordonnance de clôture fixée à la date du 28 janvier 2021,
Vu la cause grave que celles-ci constituent,
Vu la demande de report de l’ordonnance de clôture sollicitée par message RPVA le 27 janvier
2021,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Révoquer l’ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes conclusions et pièces en réponse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes en dommages et intérêts
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes en remboursement de parts sociales
A TITRE D’APPEL INCIDENT.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société coopérative agricole les coteaux de Visan de l’intégralité de ses prétentions
Vu l 'article L524-5-1 du code rural et de la pêche maritime
Vu l’article 1382 du code civil applicable aux faits
Vu l’article 70 du code de procédure civile
Vu les dispositions statutaires
Vu les actes signés par M. X
Vu l’absence d’autorisation de signer les actes litigieux par l’organe compétent
En conséquence,
Dire et juger que M. Z X n’a jamais été autorisé à contracter les engagements litigieux par l’organe compétent.
Dire et juger que M. Z X a outrepassé les pouvoirs qui lui été conférés en vertu de son mandat.
Dire et juger que M. Z X a violé les dispositions statutaires de la société coopérative agricole les coteaux de Visan .
Déclarer M. Z X responsable de ces infractions aux statuts.
Dire et juger que M. Z X n’a pas la qualité pour formuler sa demande de remboursement de parts sociales
Dire et juger les demandes reconventionnelles de M. Z X sont prescrites,
Dire et juger qu’en tout état de cause ses demande reconventionnelles infondées.
Condamner M. Z X au paiement de la somme de 15 000 euros par année, du 16 juin 2014 au prononcé du jugement en réparation du préjudice subi par la société coopérative agricole les coteaux de Visan du fait des loyers fixés sans autorisation en dessous du marché et du souhait de la cave.
Condamner M. Z X au paiement de la somme de 180 000 euros en réparation du
préjudice subi par la société coopérative agricole les coteaux de Visan du fait d’absence d’indemnité d’immobilisation au sein de la promesse de vente non autorisée
Condamner M. Z X au paiement de la somme de 35 000 euros en réparation de la perte de 10 000 hectolitres.
Condamner M. Z X au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par le non disponibilité des fonds correspondant à l’occupation irrégulière du site
Débouter M. Z X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner M. Z X à payer à la la société coopérative agricole les coteaux de Visan la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de lere instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture intervenue initialement le 28 janvier 2021 a été révoquée par ordonnance distincte du conseiller de la mise en état fixant la clôture au 16 février 2021 avant l’ouverture des débats de l’audience de plaidoiries du 16 février 2021, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Conformément à la demande de la cour ,l’original du procès verbal du conseil d’administration en date du 7 avril 2014 a été déposé au greffe en cours de délibéré le 1 er mars 2021.
Conformément à l’autorisation de la cour donnée au conseil de M. X avec l’accord de son contradicteur ,une note en date du 1er mars 2021 a été déposée en cours de délibéré pour réplique à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes de la SCA cave coopérative les coteaux de Visan :
Sur la recevabilité:
M. X soutient que l’appel incident formulé par le président de la SCA les coteaux de Visan sans délibération de son conseil d’administration l’autorisant à interjeter appel incident est irrecevable.
La SCA les coteaux de Visan réplique que M. X n’a aucunement fait appel sur la disposition du jugement rendu en premier instance et qui validait la capacité du président de la Société Coopérative pour intenter une action en justice, que dès lors, M. X n’est plus recevable à contester le pouvoir qu’a le président de la société coopérative pour agir en justice.
Or , le tribunal de première instance n’a pas statué sur la fin de recevoir tirée du défaut d’habilitation du président pour formuler appel incident mais uniquement sur l’exception soulevée par M. X sur l’absence d’autorisation du président d’intenter une action en justice sans autorisation du conseil d’administration.
Si le moyen d’irrecevabilité est le même , l’irrecevabilité soutenue diffère.
Par ailleurs, comme l’a relevé pertinemment le premier juge l’article 26 des statuts stipule que « le président du conseil d’administration représente la coopérative en justice, tant en demandant qu’en défendant. C’est à sa requête ou contre lui que doivent être intentée touts les actions judiciaires ».
Le terme « à sa requête » démontre qu’il a pouvoir et capacité pour initier une action en justice.
Le seul acte soumis à l’accord du conseil d’administration étant précisément la délégation de ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.
En conséquence l’appel incident est recevable.
Sur le fond:
L’article L524-5-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
«Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
L’article 29 des statuts de la SCA cave coopérative les coteaux de Visan stipule:
« Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attribution expressément réservés à l 'Assemblée générale par les textes législatifs et règlementaire ou prévu par les statuts »
En conséquence il relève du seul pouvoir du conseil d’administration de contracter un bail commercial couplé à une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier appartenant à la société ainsi qu’une convention de partenariat.
En effet ,la lecture de l’article 43 des statuts définissant les pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire révèle que la passation de ces actes ne relève pas de sa compétence.
L’intimée reproche à M. X d’avoir passé seul ces actes sans y avoir été autorisé par le conseil d’administration.
Or ,il résulte de la délibération du conseil d’administration en date du 7 avril 2014 que ce dernier a approuvé à l’unanimité, moins une voix, la conclusion d’un bail avec option d’achat au profit de la société Dolia pour la somme de 1 800 000 €, en tenant compte d’une déduction faite des loyers dans le cadre d’une vente, loyer proposé pour un montant de 50 000 € annuel.
Force est de constater que le conseil d’administration avait ainsi décidé de la passation de ces actes et de leurs modalités, actes qui ont été effectivement conclus le 16 juin 2014 par M. X aux conditions essentielles fixées.
Il n’est par ailleurs nullement contesté par l’intimée que l’assemblée générale de la cave a le 27 juin 2016 manifesté son accord pour que le conseil d’administration «poursuive et conclut à une vente avec DOLIA», ratifiant ces actes comme l’a pertinemment indiqué le premier juge.
Quant à la pétition des coopérateurs produite par la SCA si elle a été dressée suite à la réunion d’information en date du 3 avril 2014 à laquelle elle se réfère , elle n’a pas date certaine et rien n’établit qu’elle ait été portée à la connaissance de M. X et du conseil d’administration avant sa séance du 7 avril 2014.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. X n’a pas outrepassé ses pouvoirs étant autorisé à conclure les actes et en ce qu’il a débouté la SCA cave coopérative les coteaux de Visan de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes de M. Z X :
Sur la demande en remboursement des parts sociales:
M. X sollicite le remboursement des parts sociales indiquant que suite à la radiation de l’EARL La Buissonne le 17 aout 2016 , les parts sont donc détenues par l’indivision post sociétaire entre M. Z X et Mme C X, anciens associés de l’EARL.
L’article 20 des statuts de la SCA relatif au remboursement des parts pendant la durée de la coopérative stipule que les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d’exclusion , d’interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté conjugale d’un associé coopérateur ou de dissolution d’une personne morale adhérente.
Or, si les parts sociales étaient détenues par M. et Mme X dont la cour ignore dans quelle proportion chacun ,seule l’EARL La Buissonne avait la qualité d’associée jusqu’à la perte de la personnalité juridique, soit jusqu’au 16 août 2016.
D’ailleurs, M. X ne l’ignorait pas puisque par courrier recommandé du 22 juin 2015 il demandait au nom de l’EARL La Buissonne le remboursement des parts sociales en ces termes:
« Par la présente , je me permets de vous informer que la société EARL La Buissonne est en liquidation. De ce fait ladite société ne sera plus adhérente de la cave coopérative les coteaux de Visan .
J’ai proposé la reprise des parts au nouvel exploitant , celui-ci a refusé; voir courrier joint ( Mme X) .
Je vous demande donc le remboursement de l’intégralité des parts sociales détenues actuellement par l’EARL La Buissonne, tel que le prévoit l’article 20 alinéa 1 des statuts de la cave»
En conséquence seule l’EARL a qualité pour demander le remboursement par l’intermédiaire d’un mandataire spécialement désigné.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts:
L’article 1240 du code civil dispose: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»
L’article 1241 du code civil dispose: «Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
-au titre de l’abus de procédure:
M. X soutient que la procédure qu’il a subi est abusive en l’état de la mauvaise foi dont a fait preuve la SCA cave coopérative les coteaux de Visan qui n’a jamais tenté de résoudre amiablement le litige ; qui a tardé à transmettre ses conclusions dans le cadre de la mise en état et qui a refusé de produire des pièces utiles aux débats.
Cependant, la longueur d’une procédure de mise en état et ses vicissitudes ne suffisent pas à caractériser l’abus de procédure d’autant que M. X pouvait mettre en 'uvre les moyens mis à sa disposition par le code de procédure civile pour contraindre la partie adverse à produire les pièces qu’il estimait utiles aux débats.
Par ailleurs,l 'exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
-au titre de l’atteinte à l’image ,à la notoriété et à la réputation:
Il résulte des pièces produites aux débats que M. X,viticulteur dans la région, a occupé pendant plusieurs années des postes à responsabilités.
La publicité faite au cours de l’assemblée générale de la cave en 2020 à travers le compte rendu du rapport du commissaire au compte qui indiquait l’existence d’un litige avec l’ancien président , M. X , qui aurait fait l’objet d’un «déboutement en première instance» ,soit une information très partielle sur la réalité de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Carpentras du 2 mai 2019 porte atteinte à l’image de M. X tout en engendrant un préjudice moral certain qui l’a d’ailleurs amené à consulté une psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie selon attestation de prise en charge de cette dernière produite aux débats.
L’attestation de M. Y décrit également le climat qui pouvait régner autour de cette procédure et la mise en cause de M. X dans un petit village comme Visan.
L’atteinte à l’image et à la réputation de M. X est donc caractérisée et le préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
-au titre du préjudice moral:
Ce poste de préjudice recouvre le même préjudice que l’atteinte à l’image d’ores et déjà indemnisé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-au titre du préjudice matériel:
Pour les mêmes motifs exposés ci avant relativement à la demande au titre de la procédure abusive et M. X n’apportant aucun élément autre que ses affirmations pour le justifier, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande.
-au titre de l’indemnisation des fonctions exercées par M. X:
M. X réclame une indemnisation pour les fonctions de directeur, Responsable communication et gérant des grands vins de Visan, Caveau de la cave coopérative qu’il soutient avoir exercées durant 13 mois, du mois de mai 2013 au mois de juin 2014 sans être rémunéré ni indemnisé pour chacune de ces fonctions.
M. X ne fonde pas juridiquement sa demande et il ne produit aucune décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale le désignant à ses fonctions et encore moins une décision de ces organes lui accordant une rémunération .
La revue de direction en date du 23 juillet 2013 qui n’est pas une décision des organes compétents mentionne uniquement qu’avec le départ du directeur général en mai et la décision du conseil d’administration de ne pas renouveler cette fonction au sein de l’entreprise , les responsabilités et autorité du président seront renforcées ,qu’il assurera l’intérim complet le temps de mettre en place et de consolider une nouvelle organisation interne mais ne mentionne aucune rémunération en contrepartie.
Au contraire, lors du conseil d’administration du 7 aout 2014, celle-ci lui a été refusée.
L’article 30 des statuts de la SCA cave coopérative les coteaux de Visan stipule d’ailleurs la gratuité des fonction des administrateurs sauf décision de l’assemblée générale, inexistante en l’espèce concernant M. X.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
-au titre du divorce:
M. X soutient que l’action intentée serait à l’origine de son divorce , l’assignation en justice ayant été «la goutte d’eau qui a fait débordé le vase».
L’emploi de cette expression suffit à démontrer l’absence de lien de causalité entre l’action en justice intentée par la cave et le divorce de M. X qui réside comme Mme X l’indique dans son attestation dans des faits antérieurs .
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de publication:
Eu égard aux circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Les condamnations prononcées en première instance aux dépens et au titre des frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCA cave coopérative les coteaux de Visan qui succombe supportera les dépens d’appel qui comprendront ceux énumérés par l’article 695 du code de procédure civile à l’exclusion des frais hypothétiques d’exécution forcée.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel .Il lui sera alloué la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l’appel incident de la SCA cave coopérative les coteaux de Visan recevable;
Dans la limite de sa saisine:
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image;
Statuant à nouveau du chef infirmé:
Condamne la SCA cave coopérative les coteaux de Visan à payer à M. Z X la somme de 3000 € au titre de l’atteinte à son image,sa notoriété et à sa réputation:
Y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande de publication du présent arrêt;
Condamne la SCA cave coopérative les coteaux de Visan à payer à M. Z X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA cave coopérative les coteaux de Visan aux dépens d’appel qui comprendront ceux énumérés par l’article 695 du code de procédure civile à l’exclusion des frais hypothétiques d’exécution forcée.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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