Article R225-63 du Code de commerce
Article R225-62Article R225-64
Entrée en vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2026-94 du 13 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux assemblées convoquées à compter du 1er juillet 2026.

Commentaires18

1Décret du 13 février 2026 : trois réflexes à adopter avant les prochaines assemblées générales
optionfinance.fr · 1 avril 2026

Le nouvel article R. 225-63 du Code de commerce inverse cette logique en permettant aux sociétés de satisfaire par voie électronique à leurs obligations de convocation et de communication, sans recueil préalable du consentement. Cette faculté couvre notamment la convocation aux assemblées générales ainsi que la transmission des documents préparatoires (comptes, rapports, projets de résolutions). Elle s'étend également aux informations communiquées dans le cadre des opérations de fusion. […] R. 22-10-28 du Code de commerce).

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2La communication préalable avec les
avocat-fsoirat-paris.fr · 26 mars 2026

[…] par la société, de certains documents énumérés par le Code de commerce (C. com. art. R 225-88). […] L 225-115 et R 225-89). […] En l'absence d'accord de l'actionnaire (ou de l'obliga­taire), au plus tard 35 jours avant la date de l'assemblée générale, la société doit procéder à un envoi postal des documents et formalités visés à l'article R 225-63. […] accusé de réception par le président du conseil d'administration ou le directoire de la demande d'inscription à l'ordre du jour par un actionnaire de points ou de projets de résolutions ; demande d'envoi par l'actionnaire de certains documents et renseignements visés aux articles R 221-81 et R 221-83 du Code de commerce s'ils […] R 225-76, […]

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3Décret simplifiant les assemblées d'actionnaires : les précisions de l'AnsaAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 27 novembre 2025
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Décisions12

[…] Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. / […] / Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, […] Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 225-115, 2°, R. 225-83, 4°, […] et R. 225-89, alinéa 1, du code de commerce, qui ne visent aucun rapport du conseil d'administration en particulier, […] en même temps que la convocation, une formule de pouvoir et – conformément aux dispositions de l'article R 225-88 du Code de commerce – tous les documents et renseignements visés aux articles R 225-81 et R 225-83 du même Code. […] O P Q-R S-T

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2012, n° 10/06992Confirmation

[…] Madame [R] [P] épouse [Y] […] Il ne saurait pas plus faire grief aux sociétés en cause de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens électroniques prévus par l'article R 225-63 du même code, […] et contrairement aux affirmations de M. [N], chacune de celles-ci rappelle la règle édictée par l'article L 225-106 du code de commerce en ces termes: 'Si le présent pouvoir est retourné sans indication de mandataire, […] à le supposer même recevable à le faire, un manquement aux dispositions de l'article R 225-81 qui énumère les documents et mentions d'information obligatoires devant être portés à la connaissance des actionnaires entendant utiliser cette modalité de vote.

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3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 25 janvier 2023, n° 18/04963Infirmation partielle

[…] de la Scp Btsg en qualité de liquidateur de la société [M] demandant, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, […] L225-115, R225-63, R225-67, R225-81, R225-88 et R225-89 du code de commerce, de : […] comme l'a retenu à bon droit le tribunal, les convocations de [R] [E] et [K] [T] aux assemblées générales des 28 juin 2013, […] 4 février 2015, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 étaient irrégulières contrairement aux affirmations des parties appelantes qui se bornent à indiquer qu'elles avaient reçu l'autorisation de convoquer [R] [E] et [K] [T] par voie électronique en précisant leur adresse mail respective conformément aux dispositions de l'article R255-63 du code de commerce.

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