Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles.
La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs :
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ;
4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ;
5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine.
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
. – Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux opérations de sélection animale réalisées conformément aux articles 653-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans le cadre de l'utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées « II. – Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées doivent présenter les informations prévues à l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole […] « Lorsque cette utilisation conduit à une demande d'autorisation de mise sur le marché, […]
Lire la suite…. – Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux opérations de sélection animale réalisées conformément aux articles 653-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans le cadre de l'utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées « II. – Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées doivent présenter les informations prévues à l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole […] 20 Il est inséré, après l'article L. 415-3 du même code, […]
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La Commission nationale d'amélioration génétique (CNAG) est une commission paritaire à caractère consultatif relevant des articles D. 653-1 à D. 653-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et composée de représentants professionnels d'une part et de représentants de l'administration d'autre part (ministère chargé de l'agriculture, ministère chargé de l'écologie, recherche, enseignement agronomique et vétérinaire...). […] La CNAG, […]
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