Entrée en vigueur le 9 mai 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-405 du 6 mai 2025 - art. 1
La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 vaut remise à l'intéressé :
1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-6 du même code ;
2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.
[…] A R R Ê T […] - le 29 mai 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, en contestation de la décision de rejet de la CRA du 9 février 2018. […] La remise de ce deuxième volet au salarié vaut, en application de l'article R712-9 du code rural, remise du bulletin de salaire au sens de l'article L143-3 du code du travail, désormais L3243-2 dudit code, la conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permettant à celui-ci, en application de l'article R712-10 du code rural de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail, désormais L3243-4 du code du travail.