Article R713-14 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version12/11/2017

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible :


1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l'article L. 3121-23 du code du travail ;


2° A défaut de convention prévue à l'article L. 3123-23 du code du travail, par autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ;


3° A titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-25 du code du travail, par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code.


Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Commentaires2


M. Yannick Favennec · Questions parlementaires · 6 mai 2014

En effet, elle considère que l'accord national du 23 décembre 1981 est invalide au regard des articles 713-14 et suivants du code rural. […]

 Lire la suite…

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

[…] de nombre d'exploitants agricole et procéder à une réforme des articles 731- 14 et 731-17 du code rural .Les revenus considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles sont énumérés à l'article L. 731- 14 du code rural . […] Toutefois, […] laquelle est déterminée à l'article D . 731-32 du même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers. […] Les dispositions de l'article D […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).