Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment l'article L. 713-13 du présent code et celles des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.
Dans ce cadre, les parties s'accordent sur les conditions d'exécution des contrats de travail à la tâche conformément à l'article R 713-41 1° du Code Rural, au droit du travail et à la Convention Collective du Champagne. Article 1 - Bénéficiaires Les bénéficiaires de cet accord sont les salariés en contrat à durée indéterminée affectés aux vignes dont l'organisation du travail et les tâches à réaliser permettent de bénéficier d'un aménagement de contrat de travail à la tâche. […] Article 4. – Durée et aménagement du temps de travail Le salarié est embauché à temps plein. Conformément à l'article R 713-40 du Code rural, […] en application des articles R. 2262-1, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 713-5, alors en vigueur, du code rural et de la pêche maritime, qui reprennent des dispositions équivalentes du code du travail, […] sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, tout employeur entrant dans leur champ d'application doit, […] qui, de leur lettre même, ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'entreprise considérée se trouve dans le champ d'application de la dispense prévue à l'article R. 713-40 de ce code, ce qui, comme il vient d'être dit au point précédent, n'est pas le cas, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et d'une indemnité de procédure et de la condamner au paiement d'une somme de ce dernier chef, alors « que les employeurs qui relèvent de l'application du code rural et de la pêche maritime ne sont dispensés d'établir un relevé d'heures individuel du temps de travail que lorsque le salarié, […] la cour d'appel a violé les articles L. 712-2, L. 713-20, L. 713-21 et R. 713-35 à R. 713-40 du code rural et de la pêche maritime. » […] L. 713 20, L. 713 21 et R. 713 40 du code rural et de la pêche maritime et L. 3171 4 du code du travail ;
[…] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime : « En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, […] qu'aux termes de l'article R. 713-40 de ce code : « L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, […]
Article 2 – Droits individuels et collectifs. […] national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles. (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime. […] Article 5.3 – Rémunération à la tâche Le travail à la tâche est possible, dans les conditions définies aux articles R. 713-40 et 41 du code rural et de la pêche maritime. […]
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