Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 5
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles :
1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ;
2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ;
3° Soit sous forme de subvention, à des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ;
4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.
Lorsque les sommes versées par l'employeur aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis.
participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (« PEAEC »), codifiée aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime. […] Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues par les articles R. 716-26 à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime. […] b) Les organismes collecteurs de la PEEC agricole et, le cas échéant, l'organisme chargé de la gestion du fonds d'intervention mentionné à l'article R. 716-32 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les organismes paritaires désignés par le ministère chargé de l'agriculture, sont tenus d'utiliser, […]
Lire la suite…En fin d'année, le solde de l'enveloppe, non versé aux salariés de l'entreprise sous forme d'aides ou de prêts, sera versé à l'organisme collecteur mentionné à l'article L 313-19 du Code de la construction et de l'habitation ARTICLE 1 – LES PRETS CONSENTIS AUX SALARIES Article 1-1 : Bénéficiaires : Les bénéficiaires des prêts sont les salariés titulaires ayant au minimum 6 mois d'ancienneté sans interruption à la date de la demande du prêt (le salarié devra être présent à la date d'octroi du prêt). […] ARTICLE 2 – LES AIDES DIRECTES Il est rappelé qu'aux termes de l'article R 716-32 du code rural , si les modalités et les conditions ont été préalablement prévues par un accord collectif, […]
Lire la suite…
Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime à l'article à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime. […] le cas échéant, l'organisme chargé de la gestion du fonds d'intervention mentionné à l'article R. […] 716-32 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les organismes paritaires désignés par le ministère chargé de l'agriculture, sont tenus d'utiliser, […] les sommes collectées au titre de la PEEC agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 316-15 du CCH, […] la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime par priorité en zone rurale, […]
Lire la suite…