Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
[…] duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725 -8. […] Aux termes de l'article R. 725-5 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725 -3 à L. 725-5 du présent code et à l'article […]
[…] qu'aux termes des dispositions de l'article R725-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n°2015-861 du 13 juillet 2015 applicable en l'espèce: 'Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725 -3 à L. 725-5 et L. 725 -12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, […] aucune des dispositions des articles R725-5 à R725 -8 du code rural et de la pêche maritime relatives à la contrainte […]
[…] [Adresse 5] […] En vertu de l'article R. 731-57 du Code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par […] Aux termes de l'article R. 725-5 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.