Article L133-4-9 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

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Article R725-5 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décisions14

1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 20 décembre 2017, n° 17/03195

[…] L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, […] ce sont des honoraires qu'elle perçoit en sa qualité d'infirmière exerçant à titre libéral et non pas des rémunérations servies en tant que telles à des infirmières salariées, de sorte que la Caisse pouvait à bon droit en vertu de l'article L 133-4-9 du code de la sécurité sociale pratiquer non pas une saisie des rémunérations mais une opposition à tiers détenteur.

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[…] [Localité 4] […] 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, […] Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] “les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, […]

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[…] [Localité 4] […] — CC à la MSA (LRAR + LS) […] Sur le fondement de ces titres exécutoires, la CMSA a enjoint à l'organisme bancaire de lui verser les sommes détenues à hauteur de 282 492,88 euros suivant lettre délivrée le 15 janvier 2024, en application de l'article L 133-4-9 du code de la sécurité sociale.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).