Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 23
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l'article R. 751-23, du présent code ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l'annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur.
[…] après des intéressés Cass. civ 2ème du 16 mai 2024, n°22 […] -14.675 Selon l'article R .441-11 III du Code de la Sécurité sociale, […] la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. […] Veille Juridique En vertu de l'article R.751-24 du Code rural […]
Lire la suite…Veille Juridique En vertu de l'article R.751-24 du Code rural et de la pêche maritime, aucune prestation, indemnité ou rentre ne peuvent être accordées à un assuré au titre du tableau n°58 des maladies professionnelles du régime agricole, avant l'entrée en vigueur du tableau... […] RESPONSABILITÉ – Accident du travail ou maladie professionnelle : le questionnaire portant sur les circonstances ou la cause des faits doit être adressé après des intéressés Veille Juridique Selon l'article R.441-11 III du Code de la Sécurité sociale, « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, […]
Lire la suite…[…] Contestant la décision de refus de prise en charge notifiée le 13 septembre 2010 par l'X sur la base de cet avis, M. B Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne qui, après nouvel avis défavorable du CRRMP du Pays de Loire sollicité en application de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, a par jugement du 9 décembre 2011 : […] S'agissant de la période antérieure, la Mutualité sociale agricole dénie tout droit à la prise en charge, en faisant valoir qu'en application des articles R.751-24 et D.752-7 du code rural, la nouvelle réglementation ne saurait régir la période antérieure et qu'elle se trouve liée par les avis défavorables des comités de reconnaissance des maladies professionnelles sollicités.
En application de l'article 751-24 du code rural, aucune prestation, indemnité ou rente ne peut être accordé à un assuré au titre du tableau n° 58 des maladies professionnelles du régime agricole avant l'entrée en vigueur de ce tableau le 7 mai 2012, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 751-24 du code rural et de la pêche maritime et le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012, ajoutant un tableau n° 58 aux tableaux des maladies professionnelles du régime agricole : […] au bénéfice de [J] [W], décédée, la garantie Agrimut par le versement du capital prévu par le contrat n° 0022 remplacé le 24 mars 2010 par le contrat n° 050301001003, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, […]
[…] Dès lors, les tableaux des maladies professionnelles du régime agricole prévues à l'article R. 751-24 du code rural et de la pêche maritime et répertoriés à l'annexe II du livre VII dudit code ne sont pas applicables au cas d'espèce. […] En cas de maladie causée par les pesticides, les dispositions particulières des articles L. 491-1 et L. 491-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent tant aux salariés du régime agricole que non agricole, à savoir l'intervention d'un fond d'indemnisation qui gère l'indemnisation et la reconnaissance des maladies professionnelles, fond géré par la MSA (article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime) et qui comprend un comité unique de reconnaissance des maladies professionnelles.
Source : www.lemag-juridique.com En vertu de l'article R.751-24 du Code rural et de la pêche maritime, aucune prestation, indemnité ou rentre ne peuvent être accordées à un assuré au titre du tableau n°58 des maladies professionnelles du régime agricole, avant l'entrée en vigueur du tableau... […]
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