Article R751-24 du Code rural et de la pêche maritime
Article R751-23
Article R751-25
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Commentaires15

1Absence de prestation, indemnité ou rente avant l’entrée en vigueur du tableau des maladies professionnelles !
gn-avocats.eu · 6 décembre 2024

Source : www.lemag-juridique.com En vertu de l'article R.751-24 du Code rural et de la pêche maritime, aucune prestation, indemnité ou rentre ne peuvent être accordées à un assuré au titre du tableau n°58 des maladies professionnelles du régime agricole, avant l'entrée en vigueur du tableau... […]

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2Le questionnaire portant sur les circonstances ou la cause des faits doit être adressé après des intéressés
lemag-juridique.com · 6 juillet 2024

[…] après des intéressés Cass. civ 2ème du 16 mai 2024, n°22 […] -14.675 Selon l'article R .441-11 III du Code de la Sécurité sociale, […] la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. […] Veille Juridique En vertu de l'article R.751-24 du Code rural […]

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3Ce que l'aide au retour volontaire ?
lemag-juridique.com · 6 juillet 2024

Veille Juridique En vertu de l'article R.751-24 du Code rural et de la pêche maritime, aucune prestation, indemnité ou rentre ne peuvent être accordées à un assuré au titre du tableau n°58 des maladies professionnelles du régime agricole, avant l'entrée en vigueur du tableau... […] RESPONSABILITÉ – Accident du travail ou maladie professionnelle : le questionnaire portant sur les circonstances ou la cause des faits doit être adressé après des intéressés Veille Juridique Selon l'article R.441-11 III du Code de la Sécurité sociale, « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, […]

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Décisions6

1Cour d'appel de Caen, 20 mai 2016, n° 16/00119Infirmation

[…] Contestant la décision de refus de prise en charge notifiée le 13 septembre 2010 par l'X sur la base de cet avis, M. B Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne qui, après nouvel avis défavorable du CRRMP du Pays de Loire sollicité en application de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, a par jugement du 9 décembre 2011 : […] S'agissant de la période antérieure, la Mutualité sociale agricole dénie tout droit à la prise en charge, en faisant valoir qu'en application des articles R.751-24 et D.752-7 du code rural, la nouvelle réglementation ne saurait régir la période antérieure et qu'elle se trouve liée par les avis défavorables des comités de reconnaissance des maladies professionnelles sollicités.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22-10.121, Publié au bulletinCassation

En application de l'article 751-24 du code rural, aucune prestation, indemnité ou rente ne peut être accordé à un assuré au titre du tableau n° 58 des maladies professionnelles du régime agricole avant l'entrée en vigueur de ce tableau le 7 mai 2012, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 751-24 du code rural et de la pêche maritime et le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012, ajoutant un tableau n° 58 aux tableaux des maladies professionnelles du régime agricole : […] au bénéfice de [J] [W], décédée, la garantie Agrimut par le versement du capital prévu par le contrat n° 0022 remplacé le 24 mars 2010 par le contrat n° 050301001003, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, […]

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[…] Dès lors, les tableaux des maladies professionnelles du régime agricole prévues à l'article R. 751-24 du code rural et de la pêche maritime et répertoriés à l'annexe II du livre VII dudit code ne sont pas applicables au cas d'espèce. […] En cas de maladie causée par les pesticides, les dispositions particulières des articles L. 491-1 et L. 491-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent tant aux salariés du régime agricole que non agricole, à savoir l'intervention d'un fond d'indemnisation qui gère l'indemnisation et la reconnaissance des maladies professionnelles, fond géré par la MSA (article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime) et qui comprend un comité unique de reconnaissance des maladies professionnelles.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).