Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 20 nov. 2024, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 16 février 2024, N° 23/3 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFX
Pole social du TJ de TROYES
23/3
16 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [10] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Caisse CPAM DE L’AUBE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Caisse DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAYENNE-ORNE- SARTHE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Madame [V] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Monsieur [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau DE L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [P] [J] a été salarié de la SAS [10] (ci-après dénommée la société) en qualité de technicien culture 2D de 1976 au 23 février 2017, date de son départ en retraite.
Par formulaire du 5 juillet 2021, M. [P] [J] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de Parkinson avec une date de première constatation médicale de la maladie au 15 septembre 2018.
Au regard des éléments décrits par M. [P] [J] laissant supposer une exposition aux pesticides, la caisse a transmis le dossier à la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe, à laquelle est attribué le Fonds d’Indemnisation des Victimes des Pesticides (FIVP).
Par décision du 18 janvier 2022, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, après avis favorable du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles Pesticides du 13 janvier 2022, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 22 juillet 2022, M. [P] [J] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 27 décembre 2022.
Par requête du 6 janvier 2023, M. [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [10].
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— dit que l’avis du CRRMP en date du 13 janvier 2022 n’est pas nul ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité soulevée ;
— désigné le comité unique de reconnaissance des maladies professionnelles des pesticides avec mission de répondre à la question suivante :
« Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée par M. [P] [J] le 3 juillet 2021 et le travail habituel exercé par ce dernier ' »
— dit que la composition de ce comité devra être différente de celle ayant rendu l’avis du 13 janvier 2022 concernant la même pathologie ;
— dit qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES ;
— réservé les demandes des parties ;
— désigné Mme Arianne Doucet, juge au pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à la SAS [10] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 23 février 2024, la SAS [10] a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 mai 2024, le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles Pesticides, autrement composé, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [P] [J].
Suivant conclusions n° 3 reçues au greffe par mail le 13 septembre 2024, la SAS [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 16 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société [9] de sa demande de nullité de l’avis du CRMP en date du 13 janvier 2022 ;
— désigné le comité unique de reconnaissance des maladies professionnelles des pesticides sur le fondement du prétendu taux d’IPP de 25 % de M. [P] [J] ;
— considéré que le taux d’IPP de 25% de M. [P] [J] ne dépendait pas d’un élément extrinsèque ;
En conséquence,
— juger nul l’avis du CRRMP en date du 13 janvier 2022 ;
— juger que le taux d’IPP de M. [P] [J] de 25 % n’est aucunement démontré et que par conséquent, la saisine d’un comité unique de reconnaissance des maladies professionnelles des pesticides est mal-fondée ;
En tout état de cause :
— condamner la caisse et la MSA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, M. [P] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a :
— Dit que l’avis du CRRMP n’est pas nul ;
— Désigné le comité unique de reconnaissance des maladies professionnelles des pesticides avec mission de répondre à la question suivante :
« Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [P] [J] le 3 juillet 2021 et le travail habituel exercé par ce dernier ' »
— Dit que la composition de ce comité devra être différente de celle ayant rendu l’avis du 13 janvier 2022 concernant la même pathologie ;
— Dit qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Troyes ;
— Ordonne l’exécution provisoire,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube et à la MSA ;
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [10] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par mail le 13 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur
— condamner la société [10] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de l’éventuelle expertise médicale.
Suivant ses conclusions reçues par mail le 11 septembre 2024, la MSA Mayenne Orne Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, en ce qu’il a :
— dit que l’avis du CRMPP en date du 13 janvier 2022 n’est pas nul,
— désigné le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides, dans une composition autre que celle ayant statué le 13 janvier 2022, afin de rendre un avis sur l’existence d’un lien entre la maladie déclarée par M. [J] et son activité professionnelle,
— réservé les autres demandes des parties.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées à l’audience du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, prorogé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de relever que M. [J] était salarié relevant du régime général et non salarié du régime agricole, son activité ne relevant pas de celles définies à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Dès lors, les tableaux des maladies professionnelles du régime agricole prévues à l’article R. 751-24 du code rural et de la pêche maritime et répertoriés à l’annexe II du livre VII dudit code ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Il ne peut donc être invoqué les conditions du tableau n° 58 des maladies professionnelles agricoles (maladie de Parkinson).
La maladie de Parkinson n’est pas prévue par les tableaux de maladies professionnelles du régime général.
C’est donc à juste titre que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [J] a été instruite comme maladie hors tableau, conformément aux alinéas 7 et 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de maladie causée par les pesticides, les dispositions particulières des articles L. 491-1 et L. 491-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent tant aux salariés du régime agricole que non agricole, à savoir l’intervention d’un fond d’indemnisation qui gère l’indemnisation et la reconnaissance des maladies professionnelles, fond géré par la MSA (article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime) et qui comprend un comité unique de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la nullité de l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles Pesticides du 13 janvier 2022
La société [10] reproche au comité d’avoir mentionné dans sa motivation qu’il existe « un lien direct et essentiel entre la pathologie et les expositions professionnelles de l’assuré » au lieu « d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime ».
Or, en premier lieu, il sera indiqué qu’en page 2 de l’avis, sous l’intitulé 'l’avis du CRMP', il est mentionné :
'Le CRMP -établit le lien direct et essentiel ¿
Entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime
— rejette le lien direct et essentiel ¿'
Le comité a coché la première réponse.
En second lieu, la société [10] fait une confusion entre la régularité de l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles, sanctionnée par la nullité (avis motivé et composition de ce comité) et la portée de l’avis de ce comité au regard des conditions légales à la reconnaissance de la maladie professionnelle, étant rappelé que l’avis du comité ne s’impose pas au juge qui doit nécessairement en apprécier la portée au regard de l’ensemble des éléments soumis à son examen.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de 25 %
En raison de l’indépendance des rapports caisse/assuré, caisse/employeur et employeur/salarié, l’employeur est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une procédure en faute inexcusable.
Selon l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituelle de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, tel que fixé par l’article R. 461-8 du même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli notamment le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente partielle à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (C. Cass. 2 du 19 janvier 2017, n° 15-26.655).
La détermination de ce taux prévisible relève donc de la seule compétence du médecin-conseil.
La jurisprudence invoquée par la société [10] ne concerne pas la fixation du taux prévisible prévu à l’article L. 461-1.
M. [J] produit la fiche de concertation médico-administrative maladie aux termes de laquelle le médecin-conseil a fixé l’incapacité partielle estimée à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle à, au moins, 25 %.
Le rapport du contrôle médical a été transmis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles Pesticide.
Par ailleurs, en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le rapport du contrôle médical établi par le médecin-conseil n’est communicable de plein droit qu’à la victime. Pour la communication à l’employeur, elle n’est possible qu’avec l’accord de la victime et par le biais d’un patricien désigné à cet effet par la victime.
La société [10] ne fait pas état avoir sollicité une telle communication, qui n’est nullement de droit.
C’est donc à juste titre qu’il y a eu saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles Pesticides par la MSA.
Conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a saisi ce comité, autrement composé, étant saisi d’une contestation relative à la reconnaissance professionnelle d’une maladie hors tableau.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
— Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
— Condamne la SAS [10] aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS [10] à payer à M. [P] [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SAS [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Troyes pour poursuite de la procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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