Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1282 du 22 décembre 2025 - art. 1
Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent chapitre, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse, en application des articles R. 161-40 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale par la transmission de feuilles de soins ou d'un avis d'arrêt de travail.
Dans le cas prévu à l'article R. 751-24 du présent code, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.
Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24 précité, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16 du présent code.
[…] En l'absence du représentant de Monsieur le chef de service de l'inspecteur du travail du S.R.I.T.E.P.S.A. régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] Vu les conclusions déposées le 30 mars 2010 par la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 751-24 du code rural, […] Il en est de même des dispositions de l'article R. 751-30 du code rural qui fixent le délai dans lequel la victime doit faire la déclaration de maladie professionnelle en cas de cessation du travail y compris en cas d'entrée en vigueur d'un nouveau tableau.