Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 2
Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 751-48 et R. 751-57 du présent code. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 751-19 du présent code.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Textes de référence : Articles R. 323-4, […] R. 433-12 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale. Articles R. 751-47, R. 751-48 et R. 751-51 du code rural et de la pêche maritime. […] les modifications nécessaires ont été apportées à l'article R.751-47 du code rural et de la pêche maritime III – Modalités d'entrée en vigueur Les dispositions objet de la présente circulaire s'appliquent « aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015 » (article 3 du décret n° 2014-953 du 20 août 2014 et article 2 de l'arrêté du 20 août 2014). assurance maladie La nouvelle réglementation étant applicable aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er
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