Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 90-86 1990-01-23 art. 1 V, VIII JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.
Est donc cassé l'arrêt ayant confirmé un jugement décidant qu'étaient irrecevables les demandes des ayants-droits de la victime au titre des indemnités complémentaires de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au motif qu'elles n'étaient pas dirigées contre l'employeur, […] sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité sociale. 5. […] Arrêt n° 453 F-D (Pourvoi n° C 22-13.430) « Vu les articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du Code de la Sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, […]
Lire la suite…[…] — dit que la lésion constatée le 2 mai 2012 constitue une rechute en lien avec l'accident du travail du 17 mai 2010, […] En vertu des articles L.443-1 et L 433 -2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l'aggravation de l'état de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l'accident du travail initial.
[…] Mme [X] [S] a sollicité la désignation d'un expert dans les conditions prévues par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable. […] Vu l'article L. 433-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4 du même code. […] 2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) lui ayant notifié, le 27 mars 2018, un indu d'indemnités journalières pour la période du 12 janvier au 22 mai 2017, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Le présent article expose ces règles avec les montants applicables en 2026. Le jour de l'accident reste intégralement à la charge de l'employeur La règle est constante. L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose : « la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, […] puis à 80 % à partir du vingt-neuvième jour. […] Le salaire journalier de référence se calcule selon l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30, […]
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