Article L433-2 du Code de la sécurité sociale.
Article L433-1Article L433-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Commentaires19

1Reconnaissance des maladies professionnelles : procédure, droits du salarié, recours.
Village Justice · 27 juillet 2026

Sa définition est fixée par l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale : “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] Dès lors, en vertu de l'article L461-1, alinéa 4, […] une maladie plurifactorielle ne saurait donc être reconnue comme professionnelle du seul constat qu'elle constitue une cause directe de l'affection. […] De même, en application de l'article L433-1 du Code de la sécurité sociale : “Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident”. […]

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2Accident de travail : qui paye le salaire et les indemnités journalières en 2026 ?
kohenavocats.com · 4 mai 2026

Le présent article expose ces règles avec les montants applicables en 2026. Le jour de l'accident reste intégralement à la charge de l'employeur La règle est constante. L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose : « la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, […] puis à 80 % à partir du vingt-neuvième jour. […] Le salaire journalier de référence se calcule selon l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30, […]

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3Panorama de jurisprudence portant sur une partie des arrêts du 16 mai 2024 de la Cour de Cassation en matière de protection sociale.
Village Justice · 29 mai 2024

Est donc cassé l'arrêt ayant confirmé un jugement décidant qu'étaient irrecevables les demandes des ayants-droits de la victime au titre des indemnités complémentaires de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au motif qu'elles n'étaient pas dirigées contre l'employeur, […] sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité sociale. 5. […] Arrêt n° 453 F-D (Pourvoi n° C 22-13.430) « Vu les articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du Code de la Sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, […]

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Décisions219

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 7 décembre 2018, n° 14/06217Confirmation

[…] — dit que la lésion constatée le 2 mai 2012 constitue une rechute en lien avec l'accident du travail du 17 mai 2010, […] En vertu des articles L.443-1 et L 433 -2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l'aggravation de l'état de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l'accident du travail initial.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 17 mai 2022, n° 20/01388Confirmation

[…] Mme [X] [S] a sollicité la désignation d'un expert dans les conditions prévues par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable. […] Vu l'article L. 433-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,

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[…] Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] […] L'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale dispose que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s'entend des rémunérations au sens du chapitre II du titre IV du présent code servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles afférentes à la période considérée dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).