Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 2
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que celui mentionné au 2° ;
2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu l'article R. 751 ' 40 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ; […] * la majoration de l'indemnité journalière à partir du 28 e jour d'arrêt de travail est applicable aux salariés agricoles, en application des dispositions des articles L.751-8, R.751-40 al 1 du code rural et L.433-2, R.433-1 et R.433-3 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R.751-48 du code rural, le montant de l'indemnité journalière ne saurait être supérieure au gain journalier net. […] Madame X revendique l'application des articles R 751- 48 du code rural, […]
Textes de référence : Articles R. 323-4, R. 331-5, R. 382-34, R. 382-34-1, R. 433-4, R. 433-12 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale. Articles R. 751-47, R. 751-48 et R. 751-51 du code rural et de la pêche maritime. […]
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