Article D751-119 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 25 décembre 2025

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 11

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2025

NOTA

Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.

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Décisions38

[…] Elle fait valoir que la procédure contradictoire a été respectée conformément aux prescriptions de l'article D.751-117 du Code Rural et de la Pêche Maritime. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R.751-121 du même code, […] au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D.751-119. […] Si l'article D.461-29 Alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le rapport établi par les services du contrôle médical n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut ses ayants droit, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 juillet 2022, n° 20/00865Confirmation

[…] L'article R 751-121 du Code rural et de la pêche maritime dispose que 'lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.'

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3CADA, Avis du 13 février 2014, Mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (MSA 22), n° 20140017

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse constitue un dossier qui comprend, en application de l'article D751-119 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, […]

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