Infirmation partielle 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 févr. 2016, n° 14/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03930 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES ( SHAM ), SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET c/ Etablissement Public ONIAM , OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDEN TS MEDICAUX, CPAM DE L' OISE CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALAIRES DE L' OISE |
Texte intégral
ARRET
N°
SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
C/
Etablissement Public Z, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDEN TS MEDICAUX
Organisme CPAM DE L’OISE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/03930
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET – DE BUTLER
XXX
XXX
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
XXX
XXX
Représentées par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTES
ET
Etablissement Public Z, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDEN TS MEDICAUX
XXX
XXX
Représentée par Me Virginie DE VILLENEUVE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me JOLIFF, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’OISE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALAIRES DE L’OISE
XXX
XXX
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2015, l’affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme H I, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 février 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 13 février 2006 à B, M X C était admis au service des urgences du Centre hospitalier de Beauvais où était diagnostiquée une pneumopathie lobaire moyenne et inférieure droite .
A défaut de place dans cet établissement, il était transféré à la Clinique Victor Pauchet à Amiens où il était examiné vers 17H00 par le Dr Y, pneumologue, et où il décédait le lendemain à 8H50 après avoir été transféré en service de réanimation à 7H15 .
Sa veuve, Mme J C, et ses enfants ayant présenté des demandes d’indemnisation, la Commission régionale d’indemnisation des accidents médicaux – CRCI – a, au vu, notamment, de l’expertise ordonnée par son président le 4 mai 2007 et confiée aux Drs F G et D E, estimé, dans un avis rendu le 19 novembre 2007, 'qu’il appartient, dans la limite de 80 % du dommage, d’une part, à l’assureur du Centre hospitalier de Beauvais, d’autre part, à la Clinique Victor Pauchet de réparer, à égale proportion, les préjudices… subis par Mme C et ses enfants…' .
XXX, assureur du Centre hospitalier de Beauvais et de la Clinique Victor Pauchet ayant refusé le 4 avril 2008 de formuler une offre d’indemnisation, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales – Z – a, suivant 16 protocoles transactionnels conclus avec Mme C et ses enfants, assuré cette indemnisation, puis, exerçant son recours subrogatoire, a, les 29 et 30 mai 2013, assigné la société Clinique Victor Pauchet et son assureur, la SHAM – société hospitalière d’assurance mutuelle – ainsi que la CPAM de Beauvais devant le tribunal de grande instance d’Amiens afin d’obtenir la condamnation in solidum des deux premières à lui verser la somme, en principal, de 93 789 € .
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2014, assorti de l’exécution provisoire et auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure , le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— déclaré recevable et bien fondé l’Z en son recours subrogatoire à l’encontre de la Clinique Victor Pauchet et de la SHAM, son assureur,
— condamné in solidum la Clinique Victor Pauchet et la SHAM à payer à la CPAM de l’Oise la somme de 6 092,99 € au titre de ses débours, 'lesquels s’imputent à hauteur de 561,50 € sur les dépenses de santé actuelles, et de 5 531,40 € sur le préjudice économique de Mme C', et celle de 1 015 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum la Clinique Victor Pauchet et la SHAM à verser à l’Z la somme de 88 257,60 € au titre des préjudice subis par les consorts C et qu’elle a indemnisés, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la capitalisation des intérêts échus depuis un an conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— majoré cette condamnation principale de 15 % à titre de pénalité dans les conditions prévues par les articles L 1142-14 et L 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique,
— condamné in solidum la Clinique Victor Pauchet et la SHAM à verser à l’Z la somme de 350 € correspondant à la moitié des frais d’expertise, ainsi que celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la 'CPAM de Bauvais',
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de l’Oise,
— condamné l’Z aux dépens .
Vu l’appel de ce jugement formé par la SHAM et la société Clinique Victor Pauchet – de Bulter, ci après la clinique, et leurs conclusions signifiées le 7 novembre 2014 par lesquelles, en poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions, elles demandent à la cour de débouter l’Z et la CPAM de l’Oise de toutes leurs prétentions et de condamner tout succombant aux entiers dépens,
Vu les conclusions signifiées le 29 décembre 2014 par lesquelles l’Z, intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence, de condamner in solidum la Clinique Victor Pauchet et la SHAM à lui verser la somme de 93 789 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, de majorer cette condamnation principale de 15 %, de condamner 'les mêmes’ au paiement de la somme de 350 € correspondant aux frais d’expertise, et de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de Beauvais,
Vu les conclusions signifiées le 29 décembre 2014 par lesquelles la CPAM de l’Oise, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, d’actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire en le portant à 1 028 € et d’y ajouter en condamnant tous succombants, éventuellement in solidum, aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la disposition du jugement entrepris ayant déclaré l’Z recevable en son recours subrogatoire à l’encontre de la Clinique Victor Pauchet et de la SHAM, non critiquée en appel, ne peut qu’être confirmée ;
Considérant que pour conclure au rejet des demandes formées à leur encontre, la clinique et son assureur qui, en cause d’appel, ne sollicitent plus de nouvelle expertise et reprochent à la CRCI, aux experts nommés par son président et aux premiers juges de n’avoir pas fait la distinction entre les soins dispensés par le personnel salarié de cette clinique, notamment par son personnel infirmier, et ceux assurés par les médecins libéraux exerçant en son sein, soutiennent que les manquements reprochés à la clinique relèvent uniquement de la responsabilité des praticiens libéraux ayant dispensé leurs soins à M C et ne procèdent pas d’un défaut d’organisation, de surveillance ou de moyens qui lui serait imputable ou le serait au personnel salarié dont elle répond ;
Qu’à cet égard, ils font valoir que seule la responsabilité du Dr Y, praticien libéral et pneumologue ayant examiné M C lors de son admission à la clinique, pourrait être engagée pour n’avoir pas prescrit une bithérapie, tel que suggéré par les experts désignés par la CRCI, alors que 'le patient a reçu la bonne molécule dès réception du produit qui avait été commandé en urgence', qu’il appartenait aussi à ce médecin qui était le seul à même d’évaluer l’état clinique du malade, de solliciter l’avis d’un réanimateur si nécessaire et, s’agissant du défaut de surveillance et du manque de moyens reprochés à la clinique, que 'le patient était branché sous moniteur multi-paramètres’ alors que l’infirmière a assuré une surveillance adaptée en fonction des directives donnée par les médecins et 'est restée vigilante toute la nuit dans une chambre proche de la salle de soins, ce qui a permis une prise en charge rapide de la réanimation', 'les médecins sur place’ ayant été tenus informés de l’état de santé du patient et 'des prescriptions (ayant) d’ailleurs été faites par téléphone’ sans qu’il appartienne au personnel salarié de la clinique de prendre d’initiative thérapeutique ;
Qu’ils ajoutent que le fait que le médecin 'anesthésiste-réanimateur de garde', le Dr A, ne se soit pas déplacé au cours de la nuit pour examiner M C n’est pas de la responsabilité de la clinique, compte tenu de l’indépendance professionnelle de ce praticien libéral tandis qu’un médecin urgentiste de garde était présent sur place ;
Considérant, cependant, qu’il ressort des constations et énonciations du rapport rédigé par les Drs G et E que les paramètres de surveillance respiratoire de M C n’ont pas été contrôlés pendant la nuit du 13 au 14 février 2006, que le GDS – gaz de sang – n’a pas été contrôlé à nouveau après l’admission de ce patient, qu’aucune trace n’a été retrouvée de prise de saturation à rythme régulier, ni de contrôle de la fréquence respiratoire et que la surveillance de l’évolution de l’état de santé du malade, atteint de légionellose, qui aurait dût être faite par un médecin, a été laissée à l’appréciation de l’infirmière de nuit bien que son pronostic vital ait été engagé et que son état très dégradé, attesté par le gaz de sang lors de son arrivée dans le service, ait nécessité l’avis d’un médecin réanimateur 'au minimum dans la nuit', ce qui n’a pas été le cas, celui-ci n’ayant été contacté par téléphone par l’infirmière que vers 6H45 et ne s’étant rendu au chevet du patient que vers 7H15 ;
Qu’à cet égard, ils relèvent qu’il n’y avait pas, au sein de la clinique, un réanimateur de garde sur place en dehors de l’urgentiste ;
Que la clinique et son assureur ne produisent pas d’éléments propres à remettre en cause l’exactitude de ces constatations qui, comme le leur oppose l’Z et l’a retenu le tribunal par des motifs pertinents, adoptés par la cour, caractérisent à l’encontre de la première, tenue envers son patient d’une obligation de lui assurer des soins qualifiés, notamment en mettant à sa disposition un nombre suffisant de personnel compétent et en lui garantissant une bonne coordination entre les différents intervenants, une insuffisance de moyens, un manque de surveillance et une absence de coordination fautifs, aucun protocole relatif à l’organisation des visites de médecins pour les patients nécessitant, comme en l’espèce, une surveillance clinique n’ayant été mis en place, de même qu’une organisation de soins défaillante engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ; que la clinique énonce d’ailleurs elle-même, en page 9 de ses conclusions, qu’elle avait l’obligation de 'prévoir la présence sur place d’un médecin anesthésiste réanimateur et d’un médecin urgentiste’ ;
Considérant, de plus, que ces manquements, conjugués avec ceux du Centre hospitalier de Beauvais, ont privé M C qui, de ce fait, n’a pas bénéficié de tous les soins adaptés à son état, d’une chance de survie qu’au regard du taux de mortalité ( 20 % ) constaté pour la légionellose, la CRCI a justement évalué à 80 % dont la moitié à la charge de la clinique, étant ici observé que cette dernière et son assureur, s’ils contestent le principe de leur responsabilité, ne discutent pas ces évaluations, ni celles des préjudices subis par Mme C et ses enfants en raison du décès de leur mari et père ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la clinique et la SHAM à verser à l’Z, déduction faite des débours devant être remboursés à la CPAM de l’Oise, la somme de 88 257,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, cette somme, en principal, étant majorée de 15 % à titre de pénalité en application de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, le refus de la SHAM de faire parvenir une offre d’indemnisation à Mme C et à ses enfants n’étant pas justifié, ainsi que le tribunal l’a retenu par des motifs également pertinents, adoptés par la cour, outre celle de 350 € correspondant à la moitié des frais d’expertise ;
Considérant que dans la mesure où les intérêts sont dus pour au moins une année entière, le tribunal a ordonné à bon droit la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Que le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la clinique et la SHAM à rembourser à la CPAM de l’Oise ses débours à hauteur de la somme de 6 012,99 €, telle que cette dernière en justifie, et à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L 376-1 et 454-1 du code de la sécurité sociale, sauf à actualiser le montant de celle-ci à la somme de 1 028 € ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la clinique et la SHAM qui succombent en leur recours alors qu’à l’inverse, les action et demandes de l’Z sont accueillies, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à l’Z la somme de 3 000 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a davantage lieu, en appel, à allocation à la CPAM de l’Oise d’une somme sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant condamné l’Z aux dépens et à élever à la somme de 1 028 € le montant de l’indemnité forfaitaire que la société Clinique Victor Pauchet – de Bulter et la SHAM ont été condamnées in solidum à verser à la CPAM de l’Oise ;
— statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et y ajoutant :
* condamne in solidum la société Clinique Victor Pauchet – de Bulter et la SHAM aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Stanislas de la Royère, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à l’Z la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Oise .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Taux effectif global ·
- Notaire ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Banque privée ·
- Associé ·
- Garantie ·
- Acte ·
- Assurance-vie ·
- Nantissement
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Admission des créances ·
- Mandataire ·
- Métropole ·
- Pouvoir ·
- Chirographaire
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Recherche ·
- Visite de reprise ·
- Obligations de sécurité ·
- Emploi ·
- Incompétence ·
- Accident du travail ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risques sanitaires ·
- Radiotéléphone ·
- Trouble ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Santé publique ·
- Condamnation ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Exonérations ·
- Entreprise ·
- Zone franche ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Embauche ·
- Observation
- Énergie atomique ·
- Énergie alternative ·
- Travail ·
- Prime ·
- Transport ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Plateforme ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Position dominante ·
- Transporteur ·
- Méditerranée ·
- Dépendance économique ·
- Marches ·
- Client ·
- Système
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Ingénierie ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Ingénieur ·
- Surcharge
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Preuve ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Magasin ·
- Commerce ·
- Renouvellement
- Incendie ·
- Usure ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Alternateur ·
- Société anonyme ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Conformité ·
- Origine
- Étudiant ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Salaire ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.