Infirmation partielle 2 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 2 juil. 2020, n° 19/07473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 1 octobre 2019, N° 18/00154 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 19/07473 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQWQ
AFFAIRE :
X, Y, H G épouse Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 18/00154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me J K de la SCP K & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Y, H G épouse Z
Née le […] à BOIS-COLOMBES (92270)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Représentant : SCP GOSSARD – BOLLIERT – MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
****************
Es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2018
N° Siret : 352 458 368 (RCS Bobigny)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me J K de la SCP K & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1725985
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 20 mai 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 06 mai 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X G épouse Z a acquis par acte authentique de vente en date du
27 avril 2006 la totalité d’une propriété à restaurer sise à Clair sur Epte (95), […],(95),
moyennant la somme de 370.000 euros.
Pour ce faire, ellea contracté un prêt auprès duédit Immobilier de FranceIle de France (CIDF) à
hauteur de 369.405 euros.
Le 2 août 2013, le CIFD a mis en demeure Mme Grezzani de payer la somme de 21.674,25€, sous
peine de déchéance du terme.
Le8 octobre 2013, le CIFD a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme Grezzani de
procéder au paiement de l’intégralité du capital restant dû soit la somme de 321.504,90€
Le 15 mars 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à
Mme Grezzani pour la somme de 173.123,32€.
Par assignation en date du 11 juin 2018, le CIFD a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de
grande instance de Pontoise aux fins de vente de l’immeuble
Par jugement d’orientation tranchant un incident rendu le 1er octobre 2019, le juge de
l’exécution ès le tribunal de grande instance de Pontoise a rendu la décision suivante :
• Déboute Mme X G épouse B ses demandes in limine litis d’irrecevabilité de l’action de la sociétéEurotitrisation ;
• Dit que le commandement de payer délivré le 15 mars 2017 est valide et a été régulièrement enregistré le 7 mai 2017 au SPF de Cergy Pontoise, et que le cahier des charges a été déposé dans les délais au Greffe du juge de l’exécution ;
• Déboute Mme X G épouse B ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de rejet de la demande du créancier au motif de l’absence de preuve du solde restant dû ;
• Fixe la créance de la sociétéEurotitrisationà la somme de 173 123,32 euros arrêtée au 30 novembre 2017 ;
• Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à Saint Clair sur Epte (95), […], […], formant les lots […], 3, 4, 6 et 7 ;
• Fixe à 150 000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
• Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
• Dit que les frais de poursuite s’élevant à la somme de 3 351,78 euros seront à la charge de l’acquéreur ;
• Dit que les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article
• A444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; Fixe au 28 janvier 2020 à 14H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
• Déboute en l’état Mme X G épouse B sa demande de délais de paiement ;
• Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 15 mars 2018, publié le 7 mai 2018 volume 2018 n° 36 au service de la publicité foncière de Cergy Pontoise (95).
Le jugement a été sé à partie le 10 octobre 2019.
Selon déclaration du 23 octobre 2019, Mme X G épouse Z a interjeté appel.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, Mme X G a été autorisé à assigner à jour
fixe en vue de l’audience du 20 mai 2020 à 14h00.
Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2020, elle demande à la cour de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 532-9 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2250 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.218-2, ancien L.137-2 du Code de la consommation,
Vu l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.321-1 et suivants et R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles R.322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
• Infirmer le jugement d’orientation tranchant un incident rendu contradictoirement et en premier ressort par le jex près le tribunal de grande instancede Pontoisele 1er octobre 2019 RG 18/00154
Ce faisant,
In limine litis
• Dire et juger l’action de la SA Eurotitrisation à l’encontre deMme X G épouse Z prescrite
• Dire et juger l’action de la SAà l’encontre deMme X G épouse Z irrecevable
Subsidiairement, au fond
A titre principal
• Dire et juger le contrat de prêt nul et de nul effet
• Dire et juger quela SA Eurotitrisationdevra recalculer les sommes dues réciproquement par les parties du fait de l’annulation en tenant compte du taux légal au jour de la souscription du prêt et des règlements intervenus
• Ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties
A titre subsidiaire
• Dire et juger l’action de la SA à l’encontre de Mme X G épouse C titre du contrat de prêt immobilier recevable mais mal fondée faute de preuve du solde restant dû ;
A titre infiniment subsidiaire
• Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Eurotitrisationet dire que devra s’y substituer le taux d’intérêt légal
• Dire et juger que de la SA Eurotitrisationdevra recalculer les sommes restant dues parMme X G épouse Z en tenant compte du taux légal au jour de la souscription du prêt et des règlements intervenus
• Confirmer le jugementen ce qu’il a autorisé Mme X G épouse Z à vendre de manière amiable l’immeuble objet de la présente procédure après fixation du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 150 000€
• Renvoyer l’affaire devant par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Pontoise
• Echelonner une durée de 24 mois le solde restant dû parMme X G épouse Z
En tout état de cause
• Débouter la SAEurotitrisationde l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
• Condamner la SA Eurotitrisation à payer àMme X G épouse Z la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la SA en tous les dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Me Frédérique Fargues Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun titrisation Credinvest,
compartiment Credinvest 2, venant aux droits du édit Immobilier de France Développement
(CIFD) vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2018, intimée, a
conclu le 24 avril 2020, demandant à la cour de :
• Confirmer le jugement ce qu’il a déboutéMme X G épouse B l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Eurotitrisation ;
• Déclarer société Eurotitrisation recevable et bien-fondée en son appel incident ;
• Infirmer jugementen ce qu’il a autoriséMme X G épouse D vendre
• de manière amiable l’immeuble objet de la présente procédure après fixation du prix en deçà
• duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 150.000 euros ;
Y faisant droit,
• Fixer prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 126.000 euros.
Subsidiairement,
• Si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement,
In limine litis :
Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation,
Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation
• Déclarer 'action de la société Eurotitrisation recevable et bien fondée,
Au fond :
Vu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1244-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’execution,
• Constater que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code Civil sont réunies.
• Déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt souscrite par Mme X G épouse E du édit Immobilier de FranceIle de France formulée pour la première fois en cause d’appel,
• Débouter Mme X G épouse B ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de rejet de la demande de la sociétéau motif de l’absence de preuve du solde restant dû,
• Fixer créance de la société Eurotitrisation à la somme de 173.123,32 euros, arrêtée au 30 novembre 2017 ;
• Autoriser vente amiable des lots […], 3, 4, 6 et 7 dépendant d’une maison rurale à Saint Clair sur Epte (95), […], […], pour 37 ca et […] pour 64 ca ;
• Fixer à 126.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
En tout état de cause,
• Renvoyer 'affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Pontoise ;
• M X G épouse D payer à la société Eurotitrisation la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• M X G épouse F entiers dépens, dont distraction au profit de Maître J K qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 698 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2020, l’affaire a été retenue dans les conditions prévues par l’article 8
de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n’ayant pas
manifesté leur opposition, au vu de l’avis du greffe du 6 mai 2020, et au vu de celui du 20 mai
2020 annonçant la mise à disposition de l’arrêt par application de l’article 10 de la même
ordonnance, pour le 02 juillet 2020.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation (ancien
L.137-2 issue de la réforme de la prescription du 17 juin 2008) selon lequel'L’action des
professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par
deux ans.'
Le point de départ du délai de prescription pour chaque échéance est la date de son exigibilité tandis
que le capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.
Le premier juge a estimé que le fait que Mme G ait poursuivi ses paiements après la mise en
demeure du 8 octobre 2013 et que le CIDF les a acceptés jusqu’à ce que le compte soit à zéro le 5
janvier 2015 constituait une renonciation claire et non équivoque du créancier à se prévaloir de la
déchéance du terme.
Mme G estime que la déchéance du terme étant acquise au 8 octobre 2013, le créancier
disposait donc un délai expirant le 8 octobre 2015 pour engager l’action en paiement du capital
restant dû et que le seul encaissement de fonds postérieur, sans renonciation par une mention écrite
explicite ne peut donc valoir renonciation expresse et non équivoque du créancier à la déchéance du
terme.
La société Eurotitrisation répond que Mme G ayant apuré la totalité de ses arriérés au
5 janvier 2015 après avoir vendu deux de ses biens immobiliers, le CIDFa renoncé à la déchéance
terme qui n’a finalement été prononcée que le 23 novembre 2017.
Elle soutient que le CIDF n’a pas seulement continué à opérer les prélèvements automatiques des
mensualités initialement convenues entre les parties, mais il a également pris acte de cette
renonciation par écrit, aux termes de ses décomptes mensuels adressés à G qui recevait tous
mois des relevés de compte du contrat de prêt et lesquels étaient mentionnéesla date de la prochaine
échéance et de la dernière échéance facturée, ainsi que la date de fin de prêt, le 15 mai 2029.
Pour être valable, la renonciation être expresse et non équivoque ; elle ne peut être tacite.
En l’espèce, si les prélèvements d’échéances postérieurs à la déchéance qui n’ont d’autre vocation que
de réduire la créance,ne peuvent suffire à caractériser la volonté du CIDF de renoncer à cette
déchéance du terme, il apparaît que les relevés de compte du contrat de prêt postérieurs
mentionnaient la date de la prochaine échéance, de la dernière échéance facturée, ainsi que la date de
fin de prêt, à savoir le 15 mai 2029, que le CIDF a a adressé une lettre de mise en demeure à Mme
G le 10 juillet 2014, la mettant en demeure de régulariser ses « échéances impayées» à
hauteur de 7.125,31 euros et précisant« A défaut de règlement sous 15 jours nous prononcerons la
déchéance du terme du prêt immobilier et demanderons à notre avocat d’engager la procédure de
saisie immobilière du bien financé. »
Le premier décompte postérieur à la déchéance du terme du 8 octobre 2013 est daté du
23 mars 2017et après la première déchéance du terme du 8 octobre 2013, le CIDF n’a engagé aucune
poursuite.
Ces éléments suffisent à caractériserla volonté du CIDF de renoncer à la déchéance du terme et des
circonstances concomitantes ne rendent l’intention de la banque équivoque.
Par suite, la procédure de saisie trouve son origine dans la second déchéance du terme prononcée le
23 novembre 2017 après mise en demeure du 10 novembre. Le jugement sera donc confirmé en ce
qu’il a dit l’action de la société Eurotitrisation recevable.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
Par application des dispositions de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à
une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui
sont pas contraires du livre Ier.
La créance est en l’espècecertaine comme née de l’exécution d’un contrat, soit l’offre de prêtet du titre
exécutoire constitué par l’acte notarié du 27 avril 2006.
Elle est liquide comme déterminable au vu des pièces contractuelles et du décompte du 30 novembre
2017 et qui justifie qu’à la suite de la prononciation de la déchéance du terme, Mme G était
redevable de la somme totale de 173.123,32 euros en principal, frais et intérêts.
Elle est enfin exigible suite au prononcé de la déchéance du terme.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles
prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire
juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
»
En outre, l’article 565 du Code de procédure civile dispose que : « les prétentions ne sont pas
nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur
fondement juridique est différent »
Mme G L en première instance que, le commandement de payer délivré par le CIDF
serait nul, d’une part, et caduc,d’autre part.
La demande de nullité et de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et la
demande de nullité du contrat de prêt souscrit ne tendent pas aux mêmes fins.
En tout état de cause, les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles
d’exécution,interdisent toute contestation ou demande incidente formée après l’audience d’orientation
à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci,excluant l’application de
l’article 566 du code de procédure civile régissant l’effet dévolutif de l’appel.
Il sera donc fait droit au moyen d’irrecevabilité de cette nouvelle demande soulevé par l’intimé.
Sur l’absence de preuve du solde restant dû
La cour fait siens des justes motifs par lesquels le premier juge a estimé qu’au vu des pièces
produites et notamment du relevé de compte arrêté au 10 novembre 2017, le solde restant dû était
établi et confirme le jugement sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme G demande que soit prononcée contre le créancier la déchéance du droit aux
intérêtscomme sanction du défaut d’envoi de l’acceptation de l’offre par la voie postale résultant des
dispositions de l’article L.3212-10 du Code de la consommation.
Le premier juge a estimé que le formalisme n’avait pas en l’espèce été respecté mais n’a pas usé de sa
faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du rapport entre l’intérêt contractuel
et l’intérêt légal.
Cependant, l’intimé justifie que la lettre de retour avec le cachet de la poste faisant foi est annexée à
l’acte authentique de vente. (Page 64, après l’annexe 15)et que Mme G ayant accepté le 6 avril
2006 l’offre préalable de prêt, le délai légal de réflexion a bien été respecté.
Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé la déchéance
du droit aux intérêts.
Sur la vente amiable
Elle n’est pas remise en cause dans son principe par les parties, mais la société Eurotitrisation
demande à la cour de fixer un prix plancher plus cohérent avec la valeur réelle du bien, soit la
somme de 126.000 euros
Mme G ne répond pas sur ce point précis.
L’expertise réalisée en 2017 a retenu une valeur nette vendeur de 135.000 euros, et l’expertise
réalisée en 2018 de 126.000 euros, ce qui démontre la dépréciation de la valeur vénale qui a affecté
ledit bien, situé dans une commune rurale, éloignée de toute commodité.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les délais de paiement
D’une part parce que Mme G a déjà bénéficié de longs délais de fait et ne produit aucune
pièce récente sur sa situation financière, ses revenus et charges, d’autre part parce qu’en l’état est
inconnu le solde restant éventuellement dû après la vente de l’immeuble, le jugement sera confirmé
en qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Mme X G épouse Z irrecevable en sa demande de nullité du contrat ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 150 000 euros net vendeur le montant en deçà
duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Y substituant,
Fixe à 126 000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X G épouse Z à payer à la SA Eurotitrisation es qualité de
représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux
droits du Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) en vertu d’un contrat de cession de
créances en date du 28 décembre 2018, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X G épouse Z aux dépens qui seront compris dans les frais de
vente soumis à taxe.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame
Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Saisie-attribution ·
- Ès-qualités ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Monétaire et financier ·
- Acte ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Vin ·
- Famille ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Externalisation ·
- Pôle emploi ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Fondation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Ouverture ·
- Contrats en cours ·
- Résiliation ·
- Contrat d'assurance ·
- Redressement
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Épave ·
- Route ·
- Constat d'huissier ·
- Constat ·
- Huissier
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Message ·
- Électronique ·
- Notification des conclusions ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Grand magasin ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ès-qualités
- Pneumatique ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Administrateur ·
- Fongible ·
- Juge-commissaire ·
- Transport ·
- Identification ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Associé ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Ordonnance
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Créance ·
- Comptabilité ·
- Précompte ·
- Faillite ·
- Droit au bail
- Associations ·
- Cliniques ·
- Règlement ·
- Décès ·
- Contrôle sanitaire ·
- Animaux ·
- Parc ·
- Appel ·
- Concours ·
- Téléphone
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.