Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
[…] M. [J] revendique le bénéfice d'une décision implicite de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 17 octobre 2016 au motif que la caisse, qui disposait d'un délai de 30 jours pour rendre sa décision en application de l'article D. 751- 115 du code rural et de la pêche maritime, ne l'a pas respecté, en se prononçant le 6 janvier 2017. […] Selon l'article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l'espèce, […] Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, […]
[…] que l'article D751-115 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au présent litige mentionne en effet que «'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. […] sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, […] Que l'article R 751-116 alinéa 1 du même code précise que «'Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, […]