Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article R811-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2011
Modifié par : Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 1
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
2° Les règlements intérieurs des centres ;
3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
8° Les emprunts ;
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
11° Les baux emphytéotiques ;
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
14° Les concessions de logements ;
15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18° Les actions en justice.
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] - il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une délibération du conseil d'administration du CFPPA de Roanne-Chervé ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-26 du code rural : (…) Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : (…) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres, qui était compétente pour recruter M me X, était également compétente pour procéder à son licenciement, sans être tenue de solliciter une autorisation du conseil d'administration de l'établissement ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2014, n° 12/04584
[…] L'EPL soutient que le code rural, en ses articles R 811-26 qui définit le rôle et les pouvoirs du Directeur et R.811-23 qui fixe les attributions du conseil d'administration, ne soumet pas les décisions de licenciement à une autorisation du conseil d'administration, ni même à une consultation de cet organe. Il ajoute que cette question relève de la compétence du juge administratif et a déjà été tranchée.
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Le code rural indique que les décisions du conseil d'administration s'imposent au chef d'établissement. […] Selon le code rural (article R. 811-23), il est indiqué que le CA délibère notamment sur l'évolution des structures pédagogiques des centres et d'après l'article R. 811-26 il affirme que le directeur exécute les délibérations du CA. […] Il apparaît que la DRAAF de Picardie a refusé de prendre en compte ces décisions conformes au code rural ; le ministère a refusé d'appliquer la rallonge votée par le Sénat dans les termes prévus. […]
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