Article D811-191 du Code rural et de la pêche maritime
Article D811-190
Article D812-1

Entrée en vigueur le 20 décembre 2025

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2025-1236 du 17 décembre 2025 - art. 1

Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.

Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 811-186.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2025

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