Article R831-2 du Code rural et de la pêche maritime
Article R831-1
Article R831-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :
1° Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;
2° Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
3° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
4° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
5° Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;
6° Accueillir et rémunérer temporairement des professeurs et chercheurs, ou d'autres personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, de nationalité française ou étrangère, afin de s'assurer leur concours à titre de conseillers scientifiques.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1

[…] agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. L'article 831-2 du même code prévoit encore que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : […] 2 […]

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