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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 10 Septembre 2025
N° RG 23/03273 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GE24
==============
[JW] [H], [C] [X], [M] [X], [O] [H], [N] [H], [E] [H], [I] [H], [T] [H], [W] [V], [OP] [V], [SR] [X]
C/
[IL] [H]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [JW] [H]
né le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 49], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 46], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 44], demeurant [Adresse 13]
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 48], demeurant [Adresse 15]
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 45], demeurant [Adresse 33]
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 45], demeurant [Adresse 23]
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 45], demeurant [Adresse 37]
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 45], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 47], demeurant [Adresse 29]
Monsieur [OP] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 47], demeurant [Adresse 28]
Madame [SR] [X]
née le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 46], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [IL] [H]
né le [Date naissance 9] 1929 à [Localité 49], demeurant [Adresse 38]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 février 2025, à l’audience du 11 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] [GL] [H], né le [Date naissance 27] 1932 à [Localité 49] (28), est décédé à [Localité 41] (28) le [Date décès 12] 2018, laissant pour héritiers :
— Monsieur [JW] [H] ;
— Monsieur [IL] [H] ;
— Madame [O] [H] ;
— Madame [N] [H] ;
— Madame [E] [H] ;
— Madame [I] [H] ;
— Madame [T] [H] ;
— Madame [SR] [X] ;
— Monsieur [C] [X] ;
— Monsieur [M] [X] ;
— Monsieur [W] [V] ;
— Monsieur [OP] [V].
Par acte en date du 6 décembre 2023 Monsieur [JW] [H], Monsieur [C] [X], Monsieur [M] [X], Madame [O] [H], Madame [N] [H], Madame [E] [H], Madame [I] [H], Madame [T] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [OP] [V] et Madame [SR] [X] ont fait assigner Monsieur [IL] [H] aux fins notamment d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [B] [H].
Régulièrement assigné, Monsieur [IL] [H] n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit en date du 08 janvier 2025, le tribunal a notamment:
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire tout élément de nature à justifier de l’éventuelle mesure de protection en cours au profit de Madame [SR] [X], et de formuler leurs observations sur l’éventuelle nullité de l’assignation délivrée au nom de Madame [SR] [X] sans l’assistance de son curateur ;
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
— Réservé les demandes des parties et les dépens.
* * *
Aux termes de leur assignation, Monsieur [JW] [H], Monsieur [C] [X], Monsieur [M] [X], Madame [O] [H], Madame [N] [H], Madame [E] [H], Madame [I] [H], Madame [T] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [OP] [V] et Madame [SR] [X] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [Y] [GL] [L] décédé à [Localité 41] (28) le [Date décès 12] 2018 ;
— Désigner pour y procéder Maître [Z] [S], notaire, demeurant [Adresse 36] ;
— Dire que préalablement et pour y parvenir, le mobilier du défunt sera retenu pour la valeur prisée en l’inventaire reçu par Maître [Z] [S] à la somme de 1.314 euros ;
— Dire que les parcelles de terre labourables cadastrées YA [Cadastre 30], YA [Cadastre 31], YA [Cadastre 32], YB [Cadastre 25], YD [Cadastre 24], YD [Cadastre 34] et YA [Cadastre 40] pour une contenance totale de 12 ha 46 a 10 ca situées à [Localité 49] seront évaluées à la somme de 68.540 euros ;
— dire que la longère et le terrain cadastré YA [Cadastre 39] pour 36 a 80 ca situés [Adresse 16] à [Localité 49] seront évalués à la somme de 50.000 euros ;
— Ordonner l’attribution des biens immobiliers à Monsieur [JW] [H], faute pour le preneur en place d’avoir formulé un accord ferme et définitif dans un délai de trois mois ;
— Subsidiairement, et en cas de refus de l’attribution à Monsieur [JW] [H], ordonner la licitation des différents biens immobiliers en un seul lot sur le cahier des charges qui sera établi par Maître Julien GIBIER, avocat au Barreau de Chartres, y demeurant [Adresse 22], sur la mise à prix de 119.854 euros et avec précision que seuls les indivisaires pourront alors participer à cette licitation ;
— Condamner Monsieur [IL] [H] à verser la somme de 4.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [IL] [H] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux termes de l’assignation pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des demandeurs.
* * *
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété établi par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 41], que Monsieur [B] [H], décédé à [Localité 41] le [Date décès 12] 2018, a laissé pour lui succéder :
— Monsieur [IL] [HW] [H], son frère ;
— Madame [O] [K] [VA] [H], nièce du défunt ;
— Madame [SR] [K] [FN] [X], nièce du défaut ;
— Madame [N] [BR] [D] [H], nièce du défunt ;
— Madame [E] [LJ] [VL] [H], nièce du défunt ;
— Madame [I] [R] [IU] [H], nièce du défunt ;
— Monsieur [C] [P] [LS] [X], neveu du défaut ;
— Madame [T] [CP] [J] [G] [H], nièce du défunt ;
— Monsieur [M] [OP] [U] [X], neveu du défunt ;
— Madame [D] [K] [WZ] [H], sœur du défunt ;
— Monsieur [JW] [F] [A] [H], frère du défunt.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de Monsieur [B] [H], un désaccord sur le sort des biens immeubles dépendant de la succession et l’indisponibilité de Monsieur [IL] [H] rendant impossible la signature d’un accord.
En conséquence, la demande en partage judiciaire sera accueillie.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la présence de biens immobiliers dans l’actif successoral justifie du caractère complexe des opérations de partage de sorte qu’il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder.
En l’absence d’opposition formulée par Monsieur [IL] [H], non comparant, il y a lieu de désigner pour y procéder Maître [Z] [S], notaire, demeurant [Adresse 36].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, il y a également lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
A défaut d’accord des copartageants il appartiendra au notaire commis de dresser un procès-verbal de dires à l’issue de la présentation de son projet d’état liquidatif.
Sur l’évaluation des actifs successoraux
Il résulte de l’article 1368 du code de procédure civile que le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec a possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi que le prévoit l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à la fixation de la valeur des biens mobiliers et immobiliers apparait prématurée de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande tendant à l’attribution des biens immobiliers
Aux termes de l’article 831 du code civil, Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
L’article 831-1 prévoit par ailleurs qu’au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application des dispositions prévues à l’article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l’attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
L’article 831-2 du même code prévoit encore que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, les requérants demandent au tribunal d’ordonner l’attribution des biens immobiliers dépendant de la succession à Monsieur [JW] [H] faute pour le preneur d’avoir formulé un accord ferme et définitif dans un délai de trois mois.
Ils n’est toutefois pas démontré que l’intéressé remplit les conditions légales d’attribution de ces biens. En outre, Monsieur [IL] [H] n’étant pas comparant, il n’a pas fait part de son accord pour une telle attribution.
En conséquence, la demande d’attribution ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande tendant à la licitation des biens immobiliers
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent qu’en cas de refus d’attribution des biens immobiliers à Monsieur [JW] [H], les biens immobiliers composant la succession de Monsieur [B] [H] fassent l’objet d’une licitation sur la mise à prix de 119.854 euros, seuls les indivisaires pouvant se porter acquéreur.
Toutefois, à ce stade de la procédure, la demande de licitation de ces biens apparaît prématurée.
En effet, il n’est pas démontré, notamment, que ces biens ne peuvent être vendus amiablement.
En conséquence, la demande de licitation des biens immobiliers ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [Y] [GL] [H], né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 49] (28) et décédé le [Date décès 12] 2018 à [Localité 41] (28) ;
DESIGNE pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [Z] [S]
Notaire
[Adresse 35]
[Localité 20]
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidations et partage en matière de successions du tribunal judiciaire de Chartres ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [43], sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
RAPPELLE également que :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
DIT qu’à défaut d’accord des copartageants il appartiendra au notaire commis de dresser un procès-verbal de dires à l’issue de la présentation de son projet d’état liquidatif ;
DEBOUTE Monsieur [JW] [H], Monsieur [C] [X], Monsieur [M] [X], Madame [O] [H], Madame [N] [H], Madame [E] [H], Madame [I] [H], Madame [T] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [OP] [V] et Madame [SR] [X] de leurs demandes tendant à la fixation judiciaire de la valeur des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [B] [H];
DEBOUTE Monsieur [JW] [H], Monsieur [C] [X], Monsieur [M] [X], Madame [O] [H], Madame [N] [H], Madame [E] [H], Madame [I] [H], Madame [T] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [OP] [V] et Madame [SR] [X] de leur demande tendant à l’attribution des biens immobiliers dépendant de la succession à Monsieur [JW] [H], faute pour le preneur d’avoir formulé un accord ferme et définitif dans un délai de trois mois ;
DEBOUTE Monsieur [JW] [H], Monsieur [C] [X], Monsieur [M] [X], Madame [O] [H], Madame [N] [H], Madame [E] [H], Madame [I] [H], Madame [T] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [OP] [V] et Madame [SR] [X] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [B] [H] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Monsieur [JW] [H], Monsieur [C] [X], Monsieur [M] [X], Madame [O] [H], Madame [N] [H], Madame [E] [H], Madame [I] [H], Madame [T] [H], Monsieur [W] [V], Monsieur [OP] [V] et Madame [SR] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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