Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 9
L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.
Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal judiciaire.
L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-14 et R. 236-15 du code de commerce.
[…] les articles 1382 du Code civil (en sa numérotation et rédaction applicable aux faits et à la procédure, […] les articles L. 526-4, R. 524-5, R. 526-5, R. 526-6 et R. 526-10 du Code rural et de la pêche maritime, […] EFC n'a pas fait opposition au traité de fusion dans les délais prescrits de l'article R.526-10 du code rural et de la pêche maritime, […] L'article R.526-6 sus-mentionné prévoit que le projet de fusion doit être déposé au greffe du Tribunal de commerce du siège social de chaque société coopérative et doit faire l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. […] il a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales en date du 31 octobre 2013 (Pièce CAVAC n°10).