Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 janv. 2024, n° 22/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 mai 2022, N° F21/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
N° RG 22/01078 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HASM
[J] [W]
C/ S.A.R.L. REMA TIP TOP FRANCE SARL (à associé unique), au capital de 2.700.000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°552 064 149, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 25 Mai 2022, RG F 21/00167
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.R.L. REMA TIP TOP FRANCE SARL (à associé unique), au capital de 2.700.000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°552 064 149, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [J] [W] a été embauché par la SAS REMA TIP TOP FRANCE le 30 mai 2017 en contrat à durée indéterminée à effet du 6 juin 2017.
Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait en jours de 218 jours par an et une rémunération annuelle brute de 18 593,25 € plus des commissions. Une clause de mobilité était insérée comprenant comme zone géographique les départements : 01, 07, 26, 38, 42, 43, 69, 73, 74.
Par avenant du 1er avril 2019, la zone géographique de la clause de mobilité a été modifiée pour les départements : 01, 03, 38, 39, 42, 43, 69, 71, 73, 74.
Par avenant du 18 décembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020, M. [J] [W] est devenu cadre de niveau 7 échelon I, répondant à la convention collective nationale du commerce de gros avec une rémunération brute de 3 100 € par mois.
Le 2 décembre 2020, M. [J] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2020.
Le 18 décembre 2020, M. [W] a été licencié pour faute grave.
M. [J] [W] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 23 juin 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil des prud’hommes d’Annecy, a :
Jugé le licenciement pour faute grave de M. [J] [W] fondé ;
Jugé que la SAS Rema Tip Top France a exécuté loyalement le contrat de travail le liant à M. [J] [W] ;
Débouté M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [J] [W] à verser à la SAS Rema Tip Top France la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] [W] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 26 mai 2022 et M. [J] [W] en a interjeté appel par déclaration RPVA du 22 juin 2022.
Par conclusions du 13 janvier 2023, M. [J] [W] demande à la cour d’appel de :
Reformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Jugé le licenciement pour faute grave de M. [J] [W] fondé ;
Jugé que la SAS Rema Tip Top France a exécuté loyalement le contrat de travail le liant à M. [J] [W] ;
Débouté M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [J] [W] à verser à la SAS Rema Tip Top France la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] [W] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
Dire et Juger que le licenciement de M. [J] [W] est dénué de causes réelles et sérieuses,
Condamner la société Rema Tip Top France à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes en raison de son licenciement injustifié :
La somme de 14 754.76€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La somme de 3'352,88 € au titre de l’indemnité légale de licenciement due à M. [J] [W]
La somme de 12 172.68€ au titre de l’indemnité compensatrice de prévis égale à 3 mois de salaire, outre congés payés afférents
Constater que M. [J] [W] a été contraint par son employeur de travailler alors même qu’il se trouvait en chômage partiel,
Condamner la société Rema Tip Top France à procéder au paiement d’une indemnité de 22 132.14€ pour travail dissimulé,
Dire Et Juger que la société Rema Tip Top France s’est montré déloyale dans l’exécution de la relation de travail la liant à M. [J] [W]
Condamner la société Rema Tip Top France à verser à M. [J] [W] une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts
Condamner la société Rema Tip Top France à payer à M. [J] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 3 avril 2023, la SAS Rema Tip Top France demande à la cour d’appel de :
Juger la société Rema Tip Top France recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
Juger les différents motifs de faute grave caractérisés et le licenciement de M. [J] [W] fondé,
Juger que la société Rema Tip Top France a exécuté loyalement le contrat de travail le liant à M. [J] [W],
Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes d’Annecy du 25 mai2022,
Débouter M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [J] [W] à verser à la société Rema Tip Top France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel,
Condamner M. [J] [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
M. [W] soutient que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé. Il explique que pendant les périodes où il était placé en chômage partiel, la SAS REMA TIP TOP FRANCE lui a demandé de participer à des réunions en visio-conférence et qu’elle ne lui avait pas indiqué les jours de la semaine précis travaillés. Il n’a pas pris volontairement la liberté de répartir don temps de travail sur plusieurs jours et la charge de travail qui lui incombait ne pouvait être effectuée que sur 1 ou 2,5 jours par semaine.
La SAS REMA TIP TOP FRANCE conteste le travail dissimulé et soutient pour sa part que le salarié n’a jamais travaillé pendant sa période de chômage partiel. Dès mars 2020, les salariés ont été placés en congés payés ou en RTT et ce n’est qu’à partir d’avril 2020 que le chômage partiel a été mis en place avec une activité à 20 %. A compter du 11 mai, l’activité a été remontée à 50% pour les commerciaux, en télé-travail par priorité, les déplacements en clientèle ne pouvant intervenir qu’en cas d’extrême nécessité, le chômage partiel étant maintenu pour l’autre mi-temps.
Elle fait également valoir qu’elle n’a jamais demandé au salarié d’étaler sa prestation de travail sur les journées où il était en chômage partiel, qu’elle a rappelé à l’ordre clairement ses commerciaux début mai 2020 que les consignes devaient être appliquées strictement et que les jours d’activité prévus au planning devaient être respectés et les modifications intervenues avec l’accord de la hiérarchie. Elle affirme qu’il n’y a eu que deux courtes réunions en visio-conférence entre le chef d’équipe et les commerciaux pendant la période de chômage partiel pour présenter l’organisation des semaines à venir et les règles sanitaires à respecter, veillant ainsi à la santé et à la rémunération des salariés.
Sur ce,
Il convient de noter que M. [W] ne fait référence à aucun moyen de droit dans ses conclusions comme il lui appartient en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, s’agissant de sa demande au titre du travail dissimulé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aux termes de dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail. Dans la situation d’une période de chômage partiel avec une seule réduction du nombre d’heures travaillées et une activité essentiellement réalisée en télétravail, il appartient à l’employeur de communiquer de manière précise au salarié ses horaires de travail ou ses journées ou demi-journées travaillées s’il est soumis à une convention de forfait en jours.
En l’espèce, pour justifier de son activité pendant les périodes chômées, M. [W] produit une copie en noir et blanc de son agenda papier du 17 mars au 29 mai 2020 comportant des mentions manuscrites de télétravail avec des plages horaires, deux réunions en visio-conférence en mars et avril 2020, des tâches telles, mails et téléphone, parfois un horaire et la mention « chômage partielle » (sic).
Ces éléments ne permettent pas à la cour d’en déduire les heures travaillées et les heures chômées.
La SAS REMA TIP TOP FRANCE verse pour sa part :
Un mail intitulé « info direction » adressés à tous les salariés de l’entreprise en date du 17 mars 2020 qui les informe, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, de la fermeture de tous les sites en France à l’exception de « Surface Protection » à partir du soir même et indique qu’en conséquence tous les congés payés à prendre avant le 31 mai 2020 sont décalés et avancés au 31 mars 2020 et que si ce n’est pas suffisant, c’est l’activité partielle qui prendra le pas avec indemnisation à 100 % du salaire brut de base jusqu’au 31 mars 2020.
Un mail du 18 mars 2020 « information Rema TipTop France suite aux décisions gouvernementales», qui indique, s’agissant de l’équipe commerciale, que les déplacements sont interdits sauf urgence, l’ensemble des équipes commerciales étant mise en congé dès le 19 mars. Il est précisé que pour les sujets commerciaux concourt il est possible de contacter le directeur de l’activité et ses coordonnées sont mentionnées.
Un mail du 23 mars 2020 attitude « information de la direction » qui explique que « depuis ces derniers jours nos vies sont bouleversées par la lutte contre le coronavirus et par la mise en place d’un confinement. Ce confinement nous a obligé à prendre des mesures très strictes dans le respect des consignes gouvernementales afin de sauvegarder la santé de tous. D’autres mesures ont été prises concernant notre propre société afin de la préserver économiquement. Une réunion extraordinaire du CSE s’est tenue vendredi via une vidéoconférence. Elle avait pour but de tenir informer ses membres des décisions prises par la direction et de consulter le CSE pour le projet de mise en place de l’activité partielle…. une activité partielle et pour l’instant maintenu en atelier en attendant l’évolution de la demande. Dans cette situation qui sera amenée à évoluer, nous demandons à tous les responsables vous contacter régulièrement afin de pouvoir échanger avec vous. L’actualité évoluant très rapidement, nous continuerons à vous tenir informer régulièrement par courriel. Merci de respecter le confinement conformément aux directives’ »
Un mail du 27 mars 2020 intitulé « ouverture partiel du siège » qui explique que « pour faire face aux besoins de nos clients, nous adaptons notre organisation à notre activité. Aussi nous avons décidé d’ouvrir partiellement le siège ainsi que le magasin et cela de façon progressive à partir de lundi matin. Le magasin ouvrira avec sa responsable ainsi que de magasinier. Nous augmenterons le nombre de collaborateurs si besoin. Le service client contrat physiquement une personne en plus des personnes travaillant actuellement télétravail. Le service comptabilité comptera trois personnes à partir de lundi. »
Un mail du 1er avril 2020 intitulé « information direction », aux termes duquel il est rappelé qu’il a été décidé la fermeture de tous les sites en France et au recours à l’activité partielle mais que pour répondre aux besoins de certains des clients et aux impératifs administratives, la société a adapté son organisation à son activité et que le siège est partiellement ouvert cette semaine. Il est indiqué que compte tenu de la faible demande des clients, il est décidé notamment « de reprendre à hauteur de 20 % de leur temps de travail, une fonction strictement nécessaire à la prise et l’exécution des commandes. Les 80 % restants seront pris en charge l’activité partielle »' « en conséquence’ quatre jours de RTT 2020 seront également imposés d’ici à la fin du mois d’avril 2000 en plus des congés jusqu’à épuisement. … que si ce n’est pas suffisant, c’est l’activité partielle qui prendra le pas. Avec maintien de salaire ».
Un mail du 5 mai 2020 intitulé « planning automotive jusqu’au 2 juin » de transfert du Directeur de division à Mme [H] du planning des trois semaines à venir qui précisent que les commerciaux travailleront à mi-temps (une demi-journée administrative et l’équivalent de deux jours en visite dans le département) avec un planning mensuel sur lequel apparaît M. [W] en période de suspension du contrat.
Les bulletins de paie du salarié faisant apparaître une activité partielle.
L’employeur ne conteste pas l’organisation de deux réunions des commerciaux en visio-conférence durant la période de mars à avril 2020 et il ressort de l’agenda versé par M. [W] que ces réunions ont effectivement duré une demi- heure le 31 mars et une heure, le 10 avril 2020.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la SAS REMA TIP TOP FRANCE a ainsi valablement informé M. [W] comme les autres salariés de l’entreprise, du mode d’organisation du chômage partiel, que les périodes étaient clairement reportées par ses soins sur l’agenda du salarié et qu’il n’est ni démontré que M. [W] aurait travaillé pendant les périodes chômées ni, si c’était le cas, que son employeur lui ait imposé de ce faire dans le cadre du télétravail.
Il convient donc de débouter M. [W] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [W] soutient que l’employeur a manqué à l’exécution loyale du contrat de travail et demande des dommages et intérêts à ce titre.
Il fait valoir que s’il a été employé à compter du 1er janvier 2020 en qualité de commercial itinérant, au mois d’octobre, novembre et décembre 2020, il lui a été demandé de procéder au rangement du magasin de [Localité 3] et à la préparation de colis clients, tâches non comprises dans ses fonctions, sur plusieurs semaines l’ayant refusé en décembre. Ces missions lui ayant causé un préjudice puisqu’il n’a pu mener à bien son activité de commercial, nuisant à son chiffre d’affaires et donc à sa rémunération composée partiellement de commissions. Le seul traitement des urgences possible pendant des créneaux réservés n’étant pas de nature à lui permettre de son développer cette activité commerciale, le mois de novembre étant un mois de reprise après de longs mois de confinement. Il allègue également que cette activité physique a réveillé les stigmates d’une opération de la hanche subie en débit d’année 2019.
La SAS REMA TIP TOP France répond que d’une part cette demande correspondait à un appel exceptionnel à l’aide des commerciaux pour une opération coup de poings afin de terminer l’aménagement d’un magasin et que cette aide a été limitée dans le temps (4 jours du 12 octobre eu 15 octobre) ; qu’un créneau horaire avait été aménagé pour que les commerciaux puissent appeler leurs clients et traiter les urgences, cette présence des commerciaux au même endroit au même moment ayant également permis d’organiser une réunion commerciale. D’autre part une opération est intervenue entre le 16 et le 20 novembre (4jours) facilitée par une activité ralentie et une dernière était prévue en décembre 2020.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, la SAS REMA TIP TOP France justifie par les mails versés aux débats que les demandes de participation des commerciaux à des activités d’inventaires non commerciales non prévues dans le contrat de travail n’ont effectivement été réalisées qu’à deux reprises sur 4 jours ( soit 8 jours octobre et novembre) et non sur plusieurs semaines comme conclu par M. [W] et que cela été l’occasion d’organiser une réunion des commerciaux qui étaient logés sur place. M. [W] n’ayant pas participé au second renfort demandé en décembre.
M. [W] ne justifie pas du préjudice financier qu’il aurait subi du fait d’une activité commerciale limitée pendant ces 8 jours répartis sur deux mois, ne contestant pas que des créneaux horaires étaient réservés en journée afin de rappeler les clients si besoin.
M. [W] verse au soutien du préjudice physique invoqué une attestation de suivi individuel de l’état de santé du Médecin du travail en date du 10 décembre 2020, qui le déclare apte à son poste de cadre technique mais « pas de charges lourdes de plus de 5kgs et pas de postures difficiles (pas de position à genoux) peut faire un inventaire debout avec un dispositif digitalisé ». Toutefois, si le Médecin du travail impose des restrictions pour la suite de l’activité de M. [W], il ne fait pas état d’une aggravation de son état de santé physique à la suite des deux périodes d’inventaire litigieuses d’octobre et novembre.
Il convient par conséquent de juger que M. [W] ne démontre pas que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ni qu’il aurait subi un préjudice du fait de ces activités ponctuelles non effectivement prévues dans son contrat de travail par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement :
M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020.
Il lui est reproché des anomalies concernant ses demandes de remboursement de frais professionnels, notamment ses frais de repas, constatées à l’occasion d’un contrôle des notes de frais de novembre 2020, effectué le 24 novembre 2020. Il lui est reproché notamment d’avoir :
Sollicité le remboursement de fausses notes de frais (7 fiches de repas non conformes avec la politique de remboursement de l’entreprise du 2 au 14 novembre 2020, 2 fiches repas non conformes dans la note de frais du 16 au 20 novembre 2020, avec documents émanant de la même station-service située à 8 kms de son domicile)
Utilisé la carte essence de la société « la veille de week-end ou de RTT à 9 reprises ».
Moyens des parties :
La SAS REMA TIP TOP FRANCE soutient que la jurisprudence a reconnu comme étant des fautes grave l’élaboration de fausses notes de frais, l’utilisation de l’essence de la société en dehors du cadre de ses fonctions par un salarié et qu’en l’espèce, elle a constaté plusieurs fautes de la part de M. [J] [W] justifiant son licenciement pour faute grave.
Elle fait valoir qu’il existe une charte qui précise les conditions de prise en charge des frais de repas et que M. [W] est un commercial itinérant qui effectuait régulièrement, des déplacements de plus de 50 kilomètres de chez lui. Toutefois la lecture de ses notes de frais sur l’année 2020 montre qu’il a demandé le remboursement de repas dans 119 cas sur 151 (80 % du temps) grâce à la production de facturettes manuscrites (proscrites) émanant d’une station-service à 8 kilomètres de son domicile, sans détail des consommations ni justificatif de paiement comme ticket de carte bancaire, la prise en charge des frais n’étant plus forfaitaire depuis 2018. Elle indique également que M. [W] refusait d’appliquer les procédures en vigueur dans l’entreprise et a continué à adresser des justificatifs forfaitairement fixés à 14,50 € reconnaissant que les achats étaient inférieurs à ce montant. Par ailleurs M. [W] sollicitait des frais de repas acheté à la station-service à 8 kilomètres de chez lui, y compris pour des journées où il n’avait pas démarré sa journée de chez lui et n’était pas rentré chez lui avant la fin de journée (4, 11, 18 25 septembre 2020 et 20 novembre 2020).
Elle allègue également que M. [W] a utilisé la carte essence de la société pour son véhicule de fonction en violation de la charte de l’entreprise à savoir le vendredi soir, les veilles de congés et de week-ends même s’il est autorisé à l’utiliser pour un usage personnel. Il n’est pas en droit d’utiliser la carte TOTAL de la société pour payer pour son usage personnel ses péages et ses frais d’essence personnels.
La SAS REMA TIP TOP FRANCE contestant toute tolérance vis-à-vis de ces pratiques et la charte lui a été adressée dès 2018.
M. [W] soutient pour sa part que les reproches qui lui sont adressés sont sans fondement.
Il n’a pas fourni de fausses notes de frais, les dépenses transmises relatives aux frais de repas sont justifiées même si par soucis de facilité il s’arrêtait en partant de chez lui le matin dans une station-service proche de son domicile pour acheter son repas pour le midi ou y achetait ses repas le soir quand il n’avait pas eu le temps de s’arrêter pour déjeuner le midi. Il ajoute qu’il ne pouvait imposer à l’établissement de lui fournir un ticket non manuscrit et de se munir d’un dispositif automatique.
Il reconnaît avoir réalisé des pleins d’essence de son véhicule de fonction en rentrant de déplacement en fin de semaine pour gagner du temps sur le lundi matin avant de ses rendre à ses premiers rendez-vous et dans une station-service de ville, hors autoroute permettant ainsi à son employeur de faire des économies de carburant. Il affirme qu’il ne le faisait que quand il était certain de ne pas utiliser son véhicule à des fins personnelles le week-end suivant. Il ajoute que l’employeur ne démontre pas que lorsqu’il utilisait le véhicule de fonction à des fins personnelles, il n’utilisait pas sa carte bancaire personnelle. Il possède par ailleurs trois véhicules personnels.
M. [W] soutient enfin que l’employeur a eu connaissance de ces relevés avait le mois de novembre 2020 et avait la possibilité de le consulter régulièrement, pouvant l’alerter sur ces utilisations proscrites, ce qu’il n’a pas fait.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur les frais repas :
La SAS REMA TIP TOP FRANCE justifie par la production de la charte « déplacements, hébergement et remboursement de frais professionnels » de février 2016, dont il n’est pas contesté que M. [W] avait connaissance, qu’à compter de cette date, « les remboursements (hébergement et repas) se font aux frais réels plafonnés sur justificatifs… que les frais de repas sont autorisés du lundi midi au vendredi midi et le montant maximum autorisé est de 14,50 € par repas ».
La charte « déplacements remboursement des notes de frais » également produite ne comporte pas de date mais le salarié ne conteste pas en avoir eu connaissance. Elle précise, s’agissant des frais de repas, que pour les déplacements à plus de 50 kilomètres, le salarié en déplacement professionnel qui ne peut regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel pour déjeuner et dont les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance, peuvent se faire rembourser les frais de repas de midi. Une note de frais doit être établie qui devra être accompagnée des justificatifs originaux (facture ou ticket de caisse du restaurant). Il est également précisé que « les factures manuelles sont à proscrire » soit littéralement interdîtes formellement.
Or il n’est pas contesté que M. [W] a demandé à plusieurs reprises le remboursement de la somme plafond de 14,50 € au titre de ses frais de repas sur la base d’une facture manuscrite de la station -TOTAL sises à 8 kilomètres de son domicile mentionnant « une formule repas midi total 14,50 € » ou « un sandwich et une boisson » 14,50 €, « une formule midi » 14,50 €.
S’il n’est pas reproché au salarié d’avoir sollicité le remboursement de deux repas de midi dans la même journée lors de son déplacement, et que le seul fait que le salarié pouvait, comme il le conclut, acheter à proximité de son domicile son repas du midi le matin en partant de chez lui ou en revenant le soir, n’ayant pas pris le temps de déjeuner, n’implique pas qu’il fraudait en accord avec la station-service proche de son domicilie le remboursement de ses repas de midi, il en ressort néanmoins qu’il présentait une facture manuscrite expressément prohibée systématiquement au plafond de 14,50 € quel que soit les achats effectués.
Ce fait est établi.
S’agissant de l’utilisation de la carte essence de la société :
Il ressort de l’avenant à son contrat de travail du 25 août 2020, que M. [W] dispose d’un véhicule de fonction à des fins professionnelles, qu’il est autorisé à l’utiliser à titre personnel à condition d’en supporter les dépenses correspondantes aux déplacements effectués à titre personnel, le salarié déclarant avoir pris connaissance de la charte « Véhicules de société » du groupe REMA TIP TOP FRANCE et s’engageant à se conformer à toutes les règles qui y sont mentionnées sans exception.
La dite charte « Véhicules de société » de juin 2019, produite par le salarié et non contestée par la SAS REMA TIP TOP France prévoit , « qu’il est prohibé d’utiliser la carte carburant durant les week-ends , jours fériés et congés payés y compris les veilles et à toutes fins personnelles… ».
M. [W] ne conteste pas avoir effectué le plein d’essence les veilles de week-ends ou de congés payés avec la carte carburant de son employeur à 9 reprises entre le 28 août 2020 et le 20 novembre 2020.
S’il tente de justifie cette pratique par un gain de temps à la reprise du lundi après le week-end, il ne pouvait ignorer que cette pratique était interdite par l’entreprise et n’explique pas les raisons de l’utilisation de la carte de l’entreprise à la veille de ses congés payés. Le fait que l’employeur ne démontre pas qu’il ait effectivement utilisé le véhicule pendant les vacances ou le week-ends ou qu’il ait refait le plein avec sa carte bancaire personnelle étant inopérants, cette pratique étant expressément interdite et M. [W] ne pouvant l’ignorer.
Ce fait est établi.
L’attestation de M. [F] ancien responsable commercial de l’entreprise qui loue l’implication au travail de M. [W] et son professionnalisme et accuse la direction d’avoir cherché un motif pour l’évincer quand il a manifesté ses inquiétudes quant aux choix de la Direction et critiqué le management, et l’attestation de son nouvel employeur en date du 15mars 2023 qui le qualifie d’excellent professionnel, sont inopérantes s’agissant de la matérialité des faits reprochés au salarié.
Il en ressort une violation par M. [W] de ses obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. Le bien-fondé du licenciement pour faute grave est confirmé il convient de débouter M. [W] de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [W] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS REMA TIP TOP FRANCE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [W] à payer la somme de 1 000 € à la SAS REMA TIP TOP FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et ,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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