Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes / Sous-section 4 : Retrait du marché
Article D664-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2
Pour l'application de l'article 79 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe XI de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.
Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 70 et 72 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.