Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;
2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal
.
Pour aller plus loin : articles D. 256-15 à D. 256-20-1 du Code rural et de la pêche maritime et arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux organismes d'inspection des pulvérisateurs pris en application des articles D. 256-20 et D. 256-26 du Code rural et de la pêche maritime. […] Il est conseillé de se rapprocher de ces établissements pour de plus amples informations. […] Pour aller plus loin : articles R. 204-2, R. 204-3 et D. 256-27 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : article R. 256-31 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles D. 256-17 à D. 256-20-1 ; […]
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