Article L665-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 1

I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 maintenu en vigueur en vertu du i du point b du paragraphe 1 de l'article 230 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende fiscale de 12 000 € par hectare. Elle est applicable annuellement à compter de la notification de la constatation de l'irrégularité et jusqu'à l'arrachage effectif de la superficie concernée.

II.-Les infractions commises avant le 1er janvier 2016 aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation.

III.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 sont sanctionnés dans les conditions suivantes :

1° Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, ainsi que tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration de plantation, d'arrachage ou de surgreffage est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 1 000 € par hectare de vigne ;

2° Le fait de planter des vignes sans autorisation, y compris par défaut de notification préalable au titre de l'un des quatre cas d'exemption d'autorisation mentionnés au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou sans détenir l'autorisation de plantation correspondante, est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 15 000 € ; cette amende s'applique pour chaque année écoulée depuis que les vignes ont été plantées sans autorisation ou sans notification préalable ;

3° Le non-respect par le producteur de l'obligation, prévue à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, d'arracher à ses frais les vignes plantées sans autorisation est sanctionné par une amende fiscale de :

a) 6 000 à 30 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; ou

b) 12 000 à 60 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes au cours de la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus ou ;

c) 20 000 à 100 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes après la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, les amendes mentionnées aux a, b et c sont fixées en fonction du revenu annuel moyen par hectare généré dans la zone où se situent ces vignes.

Si le producteur n'a pas procédé à l'arrachage dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et après mise en demeure restée sans effet, l'Etat procède à cet arrachage aux frais du producteur, dans les deux ans suivant l'expiration de cette période de quatre mois.

IV.-Les manquements visés au présent article peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de la date de leur commission.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Sortie de vigueur le 12 juin 2020
2 textes citent l'article

Commentaires3


Alexandre Ducrocq - Avocat · LegaVox · 8 mai 2020

M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 12 octobre 2010

En matière d'arrachage, de plantation ou de surgreffage de vignes, le code rural, dans son article R. 665-16, prévoit la procédure suivante : une déclaration d'intention est déposée auprès du service local des douanes et droits indirects au moins un mois avant réalisation ; une confirmation de l'arrachage, […] et notamment la production de la DAT, le viticulteur se met en infraction avec la législation et encourt effectivement le risque de voir sa plantation déclarée illicite, puisque les droits correspondant à la surface mise en vigne n'auront pas été utilisés. […] L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime). […]

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M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

En matière d'arrachage, de plantation ou de surgreffage de vignes, le code rural, dans son article R. 665-16, […] en cas d'arrachage, un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée est octroyée au viticulteur. […] En ne respectant pas les dispositions prévues par le code rural en matière de plantation, le viticulteur se met en infraction avec la législation et encourt effectivement le risque de voir sa plantation déclarée illicite puisque les droits correspondants à la surface mise en vigne n'auront pas été utilisés. […] L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2015, n° 1501256
Rejet

[…] — la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est également remplie puisque les décisions, d'une part, ne sont pas motivées au sens des articles 1 er et 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, et, d'autre part, sont entachées d'erreur de droit au regard des articles L. 655-5, R. 665-5 et R. 665-1 du code rural en ce que, à la date de la plantation litigieuse, il était titulaire des droits qui lui avaient été régulièrement cédés et, par suite, […]

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  • Juge des référés·
  • Infraction·
  • Procédures fiscales·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Nîmes, 16 juin 2023, n° 2301945
Rejet

[…] Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime dispose I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 maintenu en vigueur en vertu du i du point b du paragraphe 1 de l'article 230 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende fiscale de 12 000 € par hectare. […]

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  • Plantation·
  • Justice administrative·
  • Règlement (ue)·
  • Parlement européen·
  • Amende fiscale·
  • Producteur·
  • Interdiction de commercialisation·
  • Économie·
  • Amende

3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 15 juin 2023, n° 19/01674
Confirmation

[…] Les appelants font valoir que l'infraction de fausse déclaration d'encépagement visée dans le courrier du 21 mai et dans le procès-verbal du 30 juin 2014 est prescrite, l'article L 665-5 du code rural édictant un délai de 10 ans à compter d'une date des plantations irrégulières et les plantations considérées datant de 1981/82 pour la parcelle A [Cadastre 3] et 1988/89 pour la parcelle A [Cadastre 4], de sorte que l'administration ne peut plus invoquer les manquements reprochés ni enjoindre une quelconque rectification du CVI.

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