Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et les aliments / Section 2 : Responsabilités de l'Etat dans la surveillance, la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires
Article L201-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
Certains dangers sanitaires de première catégorie donnent lieu à l'établissement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan national arrêté par l'autorité administrative définit les principes d'organisation et les moyens à mobiliser pour faire face à ces dangers sanitaires et prévoit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer en application du présent article et des articles L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8 et L. 251-8.
Un décret fixe la liste des dangers sanitaires donnant lieu à un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, en détermine les conditions d'élaboration et d'adoption ainsi que les conditions selon lesquels il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu aux articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurié intérieure.
En application du plan, le préfet peut, pour la durée strictement nécessaire à la maîtrise ou à l'extinction du danger sanitaire :
1° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'un site qui fait l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 du présent code ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 ou dans lequel a été découverte ou suspectée la présence de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation ;
3° Délimiter des périmètres au sein desquels la circulation des personnes et des biens est restreinte et soumise à des conditions sanitaires destinées à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces périmètres.