Article R812-24-20 du Code rural et de la pêche maritime
Article R812-24-19
Article R812-24-21

Entrée en vigueur le 14 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1

Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; leur mandat est renouvelable.
Les membres des sections disciplinaires qui cessent de faire partie du conseil d'administration ou qui perdent la qualité de membre de ces sections pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

Entrée en vigueur le 14 février 2026

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