Article R717-16-1 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4

I.-Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.

II.-L'examen médical d'aptitude a notamment pour objet :

1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;

2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

III.-Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément à l'article L. 4624-4 du code du travail. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et est versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.

IV.-Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

NOTA

Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

Commentaire1

1Coronavirus - La médecine du travail face à l'épidémie (mise à jour)
www.axlaw.eu · 11 mai 2020

code du travail et R717-16-1 du code rural et de la pêche maritime (2°) ; et « le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A » (3°). […] Le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 autorise jusqu'au 16 avril 2021 le médecin du travail à « confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail » (article 5.I) la réalisation de : « la visite de préreprise prévue » aux articles R4624-29 et R4626-29-1 du code de travail ou R717-17 du code rural et de la pêche maritime (1°); et « la visite de reprise prévue » aux articles R4624-31 du code du travail ou R717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

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