Article R631-6 du Code rural et de la pêche maritime
Article R631-5
Article R631-6-1

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1669 du 26 décembre 2022 - art. 1

I.-Sous réserve des seuils spécifiques prévus au II du présent article, l'article L. 631-24 n'est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 000 euros.
II.-Pour les produits agricoles mentionnés ci-dessous, les seuils de chiffre d'affaires en dessous desquels l'article L. 631-24 n'est pas applicable sont les suivants :


Produits agricoles concernés

Seuils de chiffre d'affaires annuel de l'acheteur pour le produit agricole concerné

Seuils de chiffre d'affaires annuel du producteur, de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs pour le produit agricole concerné

Bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande

100 000 euros

10 000 euros

Bovins femelles de plus de 12 mois n'ayant jamais vêlé de race à viande

100 000 euros

10 000 euros

Bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande

100 000 euros

10 000 euros

Bovins sous signes officiels de qualité

100 000 euros

10 000 euros

Bovin mâle ou femelle maigre de moins de 12 mois de race viande, hors signes officiels de qualité

100 000 euros

10 000 euros

Porcs charcutiers castrés

780 000 euros

10 000 euros

Porcs charcutiers entiers

780 000 euros

10 000 euros

Lait de vache cru

700 000 euros

0 euros

Lait de chèvre cru

700 000 euros

0 euros

Lait de brebis cru

700 000 euros

0 euros

Ovins de moins de 12 mois destinés à l'abattage ou à l'engraissement

0 euros

5000 euros

Pommes à cidre

0 euros

5000 euros

Poires à poiré

0 euros

5000 euros
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

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