Irrecevabilité 11 février 2021
Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 11 févr. 2021, n° 19/04614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04614 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Bérangère MEURANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
11e chambre
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 19/04614 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUH4
AFFAIRE : SOCIETE SECURITAS DIRECT C/ X,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition par le greffe le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la 11e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le quinze janvier deux mille vingt et un,
assisté de Madame Sophie RIVIERE, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société VERISURE venant aux droits de la SECURITAS DIRECT
[…]
[…]
Représentant : Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
APPELANTE - DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame Z X
née le […] à CHERBOURG
de nationalité Française
60 AVENUE DE L’EUROPE
[…]
Représentant : Me Estelle MAILLANCOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423 – N° du dossier X
INTIMEE - DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt le 31 octobre 2019 dans l’affaire opposant Mme Z X à la SAS Securitas Direct, nouvellement dénommée la SAS Verisure.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, par lesquelles Mme Z X demande au conseiller de la mise en état de :
« – Constater l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la SAS Verisure eu égard au principe d’estoppel,
- Constater la nullité de la signification de la déclaration d’appel,
- Prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel n°19/4614 du 11 décembre 2019,
- Condamner la SAS Verisure à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Constater la recevabilité des conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2020,
- Condamner la SAS Verisure au paiement des entiers dépens ».
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, par lesquelles la SAS Verisure demande au conseiller de la mise en état de :
« - Rejeter l’ensemble des demandes de Mme X,
- Juger la déclaration d’appel recevable,
- Juger l’acte de signification de la déclaration d’appel régulier,
- Juger que les conclusions signifiées le 12 mars 2020 l’ont été régulièrement,
- Les déclarer recevables,
- Juger que la société Verisure n’a pas violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
- Débouter Mme X de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
- Débouter Mme X de sa demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel,
- Débouter Mme X de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société Verisure eu égard du principe d’Estoppel,
- Juger irrecevables les conclusions au fond du 23 septembre 2020 et les conclusions d’incident de Mme X comme tardives,
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses plus amples demandes,
- Condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. »
SUR CE
Sur le principe de l’estoppel
Mme X conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la SAS Verisure sur le fondement du principe de l’estoppel, dès lors qu’elle se prévaut du rejet de la constitution d’avocat de la partie intimée du 25 février 2020, puis entend faire produire des effets à cet acte qui est réputé inexistant, en invoquant l’adresse qui y est mentionnée.
La SAS Verisure répond que le principe de l’estoppel permet de juger l’argumentation irrecevable, sans que les conclusions puissent être déclarées irrecevables. Elle conteste par ailleurs toute argumentation contraire concernant la constitution de Mme X.
En application du principe de l’estoppel, qui trouve son origine dans celui de la loyauté des débats, nul n’est censé se contredire au détriment d’autrui.
L’interdiction de se contredire ne peut être sanctionnée qu’à la condition que la contradiction soit constitutive d’une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus du droit.
En l’espèce, la violation à cette interdiction n’est pas caractérisée, dès lors qu’il n’apparaît pas contradictoire pour la SAS Verisure de soutenir avoir pris acte du rejet de la constitution d’avocat de Mme X le 25 février 2020, mais d’avoir relevé l’adresse mentionnée par le conseil de la salariée sur cet acte pour pouvoir régulièrement signifier ses conclusions d’appelant dans le respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
L’argumentation et le fondement de la SAS Verisure sur ce point sont constants depuis que Mme X a saisi le conseiller de la mise en état de l’incident de caducité de l’appel.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à application du principe de l’Estoppel et la demande d’irrecevabilité de Mme X ne peut prospérer.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident des parties
La SAS Verisure soulève l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Mme X, dès lors qu’elles ont été signifiées le 13 octobre 2020, soit au delà du délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile.
Mme X répond que le point de départ du délai de 3 mois de l’article 909 précité se situe au jour de la notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé. La salariée estime que le délai triennal
n’a pas commencé à courir, dès lors qu’elle n’a pas reçu notification des conclusions de l’appelant, que ce soit par la notification de celles-ci à son conseil ou par l’intermédiaire d’une signification par huissier.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
La SAS Verisure communique en pièce n°13 le procès verbal de signification de ses conclusions d’appelante. Il en ressort que l’acte a été signifié par remise à l’étude.
Il porte mention de l’adresse du 14 rue du général Exelmans à Vélizy que Mme X soutient avoir quitté de longue date.
Pourtant l’huissier de justice a indiqué sur l’acte : « Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
- Le nom est inscrit sur l’interphone.
- Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ».
Pour remettre en cause le caractère probant de ces mentions, Mme X communique un procès verbal de sommation faite par huissier de justice dressé le 17 décembre 2020, dans lequel ont été retranscrites les réponses de Mme B Y, gardienne de la résidence située à l’adresse précitée, à diverses questions, parmi lesquelles : « ' nous faisons sommation à Mme B Y '. de nous préciser la date à laquelle il a été procédé au retrait du nom de Mme X Z sur sa boite aux lettres, conséquemment à sa résiliation de bail du logement sis au […] ». Or, Mme Y répond ceci : « Je ne suis pas en mesure de vous donner la date exacte du retrait du nom de Mme X, lequel retrait est certainement intervenu antérieurement à la date de la commande figurant sur le document que vous me présentez », précisant que ladite commande est datée du 9 novembre 2018.
Il ne ressort de la réponse de Mme Y aucune certitude quant à la date à laquelle le nom de Mme X a été retiré de la boite aux lettres, ne permettant ainsi pas de remettre en cause la sincérité des mentions portées par l’huissier de justice sur l’acte du 12 mars 2020. En outre, la mention du nom de Mme X sur l’interphone n’est pas évoquée.
Le conseiller de la mise en état souligne que l’appelante a fait signifier ses conclusions à l’adresse du 14 rue du général Exelmans à Vélizy Villacoublay, parce qu’il s’agissait de l’adresse indiquée sur la constitution d’intimée du 25 février 2020, comme le confirme la pièce n°10 produite par la SAS Verisure.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’appelante a régulièrement signifié ses conclusions le 12 mars 2020, faisant ainsi courir le délai de trois mois de l’article 909 susvisé, qui a expiré le 12 juin 2020,
Mme X a signifié ses conclusions d’incident le 13 octobre 2020, soit au delà du délai de 3 mois. Or, ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, l’intimée n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance.
Dans ces conditions, les conclusions signifiées par Mme X le 13 octobre 2020 doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X sera condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SAS Verisure de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions d’incident signifiées par Mme Z X le 13 octobre 2020 ;
Condamne Mme Z X aux dépens de l’incident,
Déboute la SAS Verisure de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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