Article D361-44-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/04/2023
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Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-157 du 28 février 2024 - art. 1

I.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées concomitamment.

Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L. 361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit le taux de perte de récolte constaté.

II.-Lorsque l'exploitant agricole est tenu de désigner un interlocuteur agréé en application du II de l'article L. 361-4-3, il procède à cette désignation avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur la plateforme développée par l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1.
Lors de cette désignation, l'exploitant agricole transmet des informations d'identification relatives à ses nom, prénom, numéro SIRET, forme juridique, dénomination sociale, adresse du siège de l'exploitation, numéros de téléphone et adresse électronique, déclare les groupes de cultures, tels que définis au II de l'article D. 361-43-1, qu'il exploite et transmet pour chacun de ces groupes de culture :
1° Une déclaration de détention d'un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant les pertes de récoltes ou de cultures liées à un ou plusieurs aléas climatiques ;
2° Une déclaration de détention d'un ou de plusieurs contrats d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, les numéros de ces contrats, et la surface qu'ils couvrent ;
3° La surface non assurée par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4.
III.-L'exploitant agricole transmet, en plus des informations mentionnées au II, sa référence " PACAGE ".
S'il ne dispose pas de sa référence " PACAGE " au moment de la désignation de l'interlocuteur agréé, l'exploitant agricole lui transmet directement dès son obtention.
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 transmet à l'interlocuteur agréé désigné par un exploitant agricole les informations relatives aux communes où sont localisées les parcelles de ce dernier, qu'il détient en application de l'article D. 615-1.
IV.-L'exploitant agricole déclare à l'interlocuteur agréé qu'il a désigné en application du I, avant toute déclaration de sinistre mentionnée à l'article D. 361-44-4, et en tout état de cause dans un délai d'un mois, tout changement dans les informations mentionnées au II.
V.-Le responsable du traitement des données mentionnées au II du présent article est le ministre chargé de l'agriculture. Il donne délégation à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 pour sa mise en œuvre et pour la réalisation des échanges de données nécessaires à l'application de la présente section. A cette fin, cet établissement recueille les informations mentionnées au II et III, fournies par les exploitants agricoles, les transmet à l'Etat, à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, et aux membres concernés du réseau d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2.
Les données sont conservées pendant une période maximum de 5 ans en base active, puis en base intermédiaire d'archivage pour une période maximum de 12 ans au total.
Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés réceptionnent les informations mentionnées au II et au III, les utilisent et les conservent, pour une durée maximale de 5 ans en base active, pour calculer et verser l'indemnité de solidarité nationale aux exploitants qui les auront désignés. Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés qui cessent d'être interlocuteurs agréés pour un exploitant sont tenus de supprimer les informations en base active le concernant qu'ils détiennent pour ces finalités.
L'information des personnes concernées est assurée, dans les conditions prévues par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, par une mention accessible sur la plateforme de désignation des interlocuteurs agréés.
Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de limitation et le droit d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 20 du même règlement s'exercent auprès du ministère chargé de l'agriculture sur le portail accessible à l'adresse https :// agriculture-portail. 6tzen. fr/ loc _ fr/ default/ requests/ slmin.
Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas dans le cadre de la mise en œuvre de ce traitement.
VI.-L'exploitant agricole peut autoriser les interlocuteurs agréés à utiliser ses données personnelles à des fins commerciales en lien avec la diffusion des produits d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Les droits d'effacement et de portabilité prévus aux articles 17 et 20 du même règlement s'exercent dans ce cas auprès de l'interlocuteur agréé désigné par cet exploitant.
VII.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole n'a pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2, l'entreprise d'assurance que l'exploitant a désignée en tant qu'interlocuteur agréé, applique une méthodologie d'évaluation des pertes qui aboutit à des résultats similaires à celle qu'elle pratique dans le cadre des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8 précise les caractéristiques que cette méthodologie doit respecter, y compris en ce qui concerne les modalités de déduction de la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.
Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, la méthodologie d'évaluation des pertes des exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 361-43-2 et précisée dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.
Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, cette méthodologie d'évaluation des pertes prévoit notamment que, lorsque l'exploitant agricole informe l'entreprise d'assurance d'un sinistre par la déclaration de sinistre mentionnée à l'article D. 361-44-4, cette dernière en accuse réception en lui précisant si un aléa climatique susceptible de provoquer des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée est reconnu. Cette reconnaissance tient compte notamment des expertises menées pour le même aléa et le même groupe de culture ou de données météorologiques, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.
Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de se prononcer sur la reconnaissance d'un aléa climatique dans les conditions définies à l'alinéa précédent, elle diligente une expertise individuelle, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.
Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, ainsi que pour les cultures autoconsommées du groupe de culture mentionné au 1° du même article, l'entreprise d'assurance qui considère probable que le seuil de déclenchement prévu au I de l'article D. 361-44 soit franchi peut diligenter une expertise individuelle afin de déterminer la perte de récole ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, dans les conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.
VIII.-Dans l'hypothèse mentionnée au premier alinéa du VII, la compensation des charges prévues au III de l'article L. 361-4-3 comprend, outre les frais de gestion administrative liés à la désignation en tant qu'interlocuteur agréé et ceux engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, et sous réserve que la méthodologie d'évaluation des pertes soit respectée, les frais liés à l'évaluation.

IX.-Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.

Entrée en vigueur le 1 mars 2024
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