Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1276 du 26 décembre 2023 - art. 1
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R. 254-38 à R. 254-40 encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.