Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRZL
AFFAIRE :
M. [M] [C]
C/
SASU CAPTURE Inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 885 264 283,
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Sabine MORA, Me Jacques AGUIRAUD, le 20-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 20 MARS 2025
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Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
APPELANT d’une décision rendue le 18 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
SASU CAPTURE Inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 885 264 283,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société CAPTURE a pour activité la vente, l’acquisition et l’exploitation par la location de photobooths ou bornes photos, ainsi que le développement, l’impression et la vente de photos.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mai 2021, M. [M] [C] a été embauché par la société CAPTURE en qualité de Responsable Expédition à temps complet, moyennant un salaire mensuel brut de 1 830 €.
Par avenant du 1er mars 2022, les parties ont convenu que le poste de M. [C] correspondait au niveau IV échelon 21 de la catégorie agents de maitrise prévue par la convention collective de l’électronique, audio-visuel et équipement ménager (commerces et services) pour une rémunération mensuelle brute de1 920 €.
Le 20 juin 2022, une réunion houleuse a eu lieu entre M. [L] [P], supérieur hiérarchique de M. [C], M. [A] [P], associé majoritaire de la société CAPTURE, M. [H] [W], cadre de la société, et M. [C].
Le 29 juillet 2022, la société CAPTURE a signifié à M. [C] sa mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022, la société CAPTURE l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement, sa mise à pied étant confirmée.
Par courrier du 18 août 2022, la société CAPTURE a licencié M. [C] pour faute grave aux motifs suivants :
un comportement dégradé et hostile à partir de juin 2022 ;
un langage violent et menaçant lors de la réunion du 20 juin 2022 ;
l’absence de prise en compte d’une demande d’approvisionnement urgente de la société Zénith le 22 juin 2022 ;
l’absence de réponse aux demandes de confirmation de l’employeur constituant un refus d’obéissance et une insubordination ;
l’absence de mise à jour pendant un mois des fichiers stocks ;
le 22 juillet 2022, l’initiation injustifiée d’une commande en urgence de 96 packs consommables pour une livraison en septembre ;
le 28 juillet 2022, des erreurs sur la saisie des clients ayant entrainé l’envoi erroné d’une mise en demeure à un client ;
des agissements contraires aux valeurs de l’entreprise et au devoir d’exemplarité.
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Par requête déposée le 28 février 2023, M. [C] a saisi le conseil des prud’hommes de Brive aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud’hommes de Brive a :
Débouté M. [C] de toutes ses demandes au titre principal et subsidiaire.
Débouté M. [C] des demandes de congés payés au titre de la retenue pour la mise à pied à titre conservatoire.
Débouté M. [C] de toutes ses demandes au titre du caractère vexatoire du licenciement. ,
Débouté M. [C] de toutes ses demandes au titre le rappel des heures supplémentaires,'
Débouté M. [C] de toutes ses demandes au titre du travail dissimulé.
Débouté M. [C] de toutes ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Débouté M. [C] de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [C] à payer la somme de 1000 € à la SAS CAPTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 11 avril 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024, M. [M] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brive en ce qu’il a :
— Débouté Mr [C] de toutes ses demandes au titre principal et subsidiaire.
— Débouté Mr [C] des demandes de congés payés au titre de la retenue pour la mise à pied à titre conservatoire.
— Débouté Mr [C] de toutes ses demandes au titre du caractère vexatoire du licenciement.
— Débouté Mr [C] de toutes ses demandes au titre le rappel des heures supplémentaires,
— Débouté Mr [C] de toutes ses demandes au titre du travail dissimulé.
— Débouté Mr [C] de toutes ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Débouté Mr [C] de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mr [C] à payer la somme de 1 000 euros à la SAS CAPTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à l’exécution provisoire.
Et par voie de conséquence :
A titre principal :
Constater que le licenciement de M. [C] est nul et condamner en conséquence la société au paiement de :
— Une indemnité de licenciement à hauteur de 763 euros nets
— Une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit 4308 euros plus 431 euros de congés payés y afférents,
— Des dommages et intérêts à hauteur de 12 914 euros nets (6 derniers mois de salaire).
A titre subsidiaire :
Constater que le licenciement de M. [C] est abusif et condamner la société au paiement de :
— Une indemnité de licenciement à hauteur de 763 euros nets
— Une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit 3840 euros plus 384 euros de congés payés y afférents,
— Des dommages et intérêts à hauteur de 4 308 euros nets (2 mois de salaire).
En tout état de cause :
Constater que la mise à pied était une mise à pied disciplinaire, en prononcer la nullité et Octroyer à M. [C] 1795 Euros bruts et 179 euros bruts de congés payés y afférents au titre de la retenue pour la mise à pied injustifiée et irrégulière.
Constater le caractère vexatoire du licenciement et octroyer à M. [C] 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Constater la réalisation d’heures supplémentaires
En conséquence, condamner la société au versement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 662 euros bruts et 366 euros bruts de congés payés y afférents.
— Indemnité pour travail dissimulé : 12914 euros
Condamner la Société à 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale
Condamner la société au versement de 2 500 euros nets au titre de l’Article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamner la société au remboursement de 1000 euros au titre de l’article 700 versé par M. [C] en première instance,
Condamner la société au versement de 3 500 euros nets au titre de l’Article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la société aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [C] soutient que son licenciement est nul, car il lui est reproché d’avoir fait usage de sa liberté d’expression, alors même qu’il n’a émis aucune insulte ou diffamation, et qu’il n’a fait qu’indiquer à son employeur son refus de rompre son contrat de travail par une rupture conventionnelle.
A tout le moins, son licenciement est abusif.
En premier lieu, les griefs allégués par l’employeur avaient déjà été sanctionnés par un avertissement verbal, puis par sa mise à pied à caractère disciplinaire.
Par ailleurs, ces griefs ne sont ni fondés, ni justifiés matériellement par l’employeur qui n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations.
Ainsi, M. [C] conteste avoir émis une quelconque insulte à l’encontre de son employeur lors des échanges du 20 juin 2022. Il a simplement demandé à un collègue de cesser ses propos humiliants et infantilisants à son égard, ce qui ne caractérise donc pas une faute grave.
Il conteste avoir fait preuve d’insubordination, et souligne les liens cordiaux qu’il entretenait avec M. [P], son supérieur hiérarchique.
Il conteste également la réalité des griefs reprochés à son encontre concernant un défaut d’approvisionnement de la société Zenith, l’absence de mise à jour des fichiers stocks, la commande de consommables trop importante et trop en avance, ainsi que les erreurs sur saisies client.
En tout état de cause, la société CAPTURE n’a subi aucun préjudice.
En conséquence, il demande le paiement de l’indemnité légale de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, et pour licenciement vexatoire, eu égard à la soudaineté de son licenciement, alors qu’il était pleinement investi dans son emploi. Sa mise à pied a été réalisée de façon brutale, par visio-conférence, sans information écrite et de façon publique, la rendant particulièrement vexatoire. Il reste dans une situation professionnelle précaire à ce jour.
Il soutient également avoir effectué 150 heures de travail supplémentaires non payées, et verse aux débats un tableau récapitulatif ainsi que des SMS de travail envoyés le lundi de pâques ou le soir en dehors de ses horaires habituels. Il dit que la réalisation de ses heures étaient connues de son employeur qui l’y encourageait, et qui ne conteste pas utilement leur réalisation. Il demande le paiement des heures réalisées et l’octroi de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi qu’une indemnité pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, la société CAPTURE demande à la cour de :
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BRIVE en date du 18 Mars 2024 ;
Dire le licenciement pour faute grave de M. [C] [M] est justifié ;
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse, condamner M. [C] à payer à CAPTURE SAS la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
La société CAPTURE soutient que le licenciement de M. [C] n’est pas nul, ni fondé sur l’usage de la liberté d’expression, mais est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’insubordination caractérisée de M. [C].
Ainsi, elle fait valoir que M. [C] a adopté un comportement vindicatif depuis juin 2022, qui a mis en cause le bon fonctionnement de la société, et qu’il a, le 20 juin 2022, tenu des propos déplacés et violents, menaçant de 'dégoupiller'.
Par la suite, M. [C] a multiplié les erreurs :
— le 22 juin 2022, en omettant de prendre en compte une demande urgente d’un client, et en ne répondant pas à la demande de confirmation de son employeur ;
— le 4 juillet 2022, en ayant un mois de retard dans la mise à jour de fichiers stocks hebdomadaires, faisant ainsi preuve d’insubordination ;
— le 22 juillet suivant, en demandant à un collègue d’organiser une commande de packs consommables d’une quantité disproportionnée, qui n’était ni nécessaire ni urgente ;
— le 28 juillet 2022, en commettant des erreurs de saisies qui ont entraîné la mise en demeure inutile et par erreur d’un client.
La société CAPTURE dit ainsi avoir mis à pied à titre conservatoire M. [C] par lettre du 29 juillet 2022 dans le but de le sanctionner temporairement. Cette mise à pied est demeurée sans effet et il a continué son travail avec le même comportement. Face à son refus de quitter l’entreprise amiablement, elle a donc été contrainte de le licencier pour faute grave.
La société CAPTURE conteste les circonstances vexatoires du licenciement, l’exécution déloyale du contrat de travail et les heures supplémentaires alléguées. Elle dit n’avoir jamais obligé M. [C] à effectuer des heures supplémentaires. Si ce dernier en a effectuées, cela a été de son propre chef. Le tableau versé aux débats par le salarié ne constitue pas selon elle un élément de preuve valable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
SUR CE,
I SUR LE LICENCIEMENT DE M. [C]
1) Sur la nullité du licenciement de M. [C]
L’article L1235-3-1 du code du travail prévoit que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale…'.
M. [C] soutient que son licenciement est nul car la société CAPTURE lui reproche, comme motif du licenciement, d’avoir dit lors de la réunion du 20 juin 2022 : « arrête ou je vais dégoupiller », mettant ainsi en cause sa liberté d’expression.
Il convient de considérer sur ce point que ces propos constituent une menace ne pouvant pas être justifiée par la liberté d’expression.
Si M. [C] soutient également que M. [A] [P] lui aurait dit lors de cette réunion : « Si tu ne veux pas partir à l’amiable, je sais aussi faire autrement », il n’en rapporte pas la preuve.
Le licenciement de M. [C] ne peut donc pas être déclaré nul.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée à ce titre.
2) Sur le bien-fondé du licenciement de M. [C]
— L’article L 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche à son salarié.
À ce titre, les attestations de M. [L] [P], directeur de la société CAPTURE, et de son père M. [A] [P], associé majoritaire de cette société, ne peuvent constituer des éléments de preuve opérants, puisque la société CAPTURE se constitue ainsi des moyens de preuve à elle-même.
— En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
* Le premier grief est d’avoir menacé de « dégoupiller » lors d’une réunion le 20 juin 2022 en présence de M. [H] [W], de M. [L] [P], puis de M. [A] [P] en visioconférence.
M. [C] ne disconvient pas avoir tenu ces propos puisqu’il les revendique au titre de sa liberté d’expression.
M. [K] [Y], présent lors de cette réunion, atteste que ces propos faisaient suite à ceux de M. [H] [W] qui lui aurait dit : « regarde moi dans les yeux quand je te parle ».
Il convient de considérer que ce grief ne constitue pas une faute grave dans la mesure où la menace de M. [C] de 'dégoupiller’ s’inscrit dans un conflit relationnel entre les parties, et que, finalement, selon l’attestation de M. [K] [Y] : 'Les choses se sont ensuite calmées, l’image que je retiens de cette fin de réunion c’est que [M] et [H] se sont serrés la main afin que le travail puisse se poursuivre dans de bonnes conditions'.
* Le second grief reproché à M. [C] est de ne pas avoir, le 22 juin 2022, donner suite à une demande d’approvisionnement d’un client important, la société Zénith qui demandait en urgence la livraison de deux cartons de consommables.
Pour démontrer ce point, la société CAPTURE produit un mail de M. [L] [P] en date du 22 juin 2022 envoyé à 13 heures 44 dans lequel il confirme à un client, M. [N] de la société Zenith, avoir reçu son ordre de virement et il demande au service logistique d’envoyer deux cartons de consommables DNP à M. [N].
Mais, la société CAPTURE ne démontre pas que M. [C] n’ait pas donné suite à cette demande. Il est seulement mentionné par M. [L] [P] une appréciation faite à lui-même selon laquelle M. [C] n’aurait pas confirmé la lecture du mail et aurait oublié la commande, sans en rapporter la preuve.
Ce grief n’est donc pas établi.
— La société CAPTURE reproche encore à M. [C] dans la lettre de licenciement du 18 août 2022 de ne pas avoir mis à jour les fichiers de stocks depuis plus d’un mois.
Pour démontrer ce fait, la société CAPTURE produit un mail de M. [L] [P] en date du 28 juin 2022 à 16 heures 03 adressé à M. [C] et à M. [Z] leur indiquant : 'Messieurs je vois que la mise à jour du fichier Suivi stock CAPTURE n’a pas été mise à jour le 23/06. Faute de ne pas le tenir à jour chaque semaine, nous manquons de recul pour nos analyses de coûts et l’anticipation nécessaire sur le réassort'. Il leur indique ensuite comment procéder pour ce faire une fois par semaine.
Il convient de noter que cette remarque s’adresse non seulement à M. [C] mais aussi à M. [B]. De plus, ce mail n’est pas rédigé sur le ton d’un reproche, mais d’une remarque constructive. Il se termine par 'Bonne fin de journée cdt'. De plus, dans sa lettre du 20 juin 2022, adressée à M. [C] à 18 heures 14, M. [L] [P] lui indique : 'Ta compétence n’ayant jamais été remise en cause, il convient néanmoins de prendre acte de ces manquements et de les corriger', sans préciser lesquels. Si la société CAPTURE indique dans la lettre de licenciement que suite à ce défaut de suivi du stock qu''en catastrophe', elle a dû 'pallier des commandes de matières premières pour assurer la continuité des livraisons', elle n’en rapporte pas la preuve,
Il convient de considérer que ce manquement, dont l’employeur dit lui-même qu’il pouvait être corrigé, ne justifiait pas un licenciement pour faute.
* Dans la lettre de licenciement, la société CAPTURE reproche encore à M. [C] d''avoir demandé à [G] [Z] (que vous présentez comme votre collaborateur) le 22 juillet d’organiser une commande en urgence de 96 packs consommables. Heureusement, j’ai pris connaissance de cette demande, stoppée immédiatement. Aucune livraison n’étant nécessaire avant septembre !'.
M. [C] ne conteste pas avoir passé cette commande, mais il ne la considère pas comme anormale au regard des besoins de l’entreprise.
Il ressort du mail du 22 juillet 2022 à 10 heures 56 que M. [G] [Z] a demandé 'un devis pour passer une commande de 48 packs DNP DS620", ce qui constitue 96 rouleaux et non pas 96 packs (cf mail adressé à M.[F] [V] du 14 juin 2023). De plus, il ne s’agit pas d’une commande, mais seulement d’une demande de devis.
En tout état de cause, la société CAPTURE ne rapporte pas la preuve que M. [C] ait commis une faute à ce sujet.
* Enfin, la société CAPTURE reproche à M. [C] dans la lettre de licenciement d’avoir, le 28 juillet 2022, commis des erreurs quant à la saisie des clients ayant entraîné la mise en demeure injustifiée d’un client pour non-paiement.
Pour démontrer ce grief, elle produit un mail de M. [L] [P] adressé le 28 juillet 2022 à 13 heures 40 indiquant : 'la saisie des commandes et des retards a engendré une incohérence dans le fichier retards et pénalités 'onglet 2022" et déclenché l’envoi d’une mise en demeure inutile'. Mais ce mail ne spécifie pas son destinataire, sauf indiqué à '@Logistique’ de veiller à l’exactitude des saisies de commande et à '@[E] [T]' de vérifier les exactitudes des autres informations du tableau. En conséquence, il n’est pas établi que M. [C] ait commis une quelconque erreur à ce titre.
Il ne peut donc pas être licencié pour faute de ce chef.
* La société CAPTURE reproche à M. [C], pour conclure dans la lettre de licenciement, de l’accuser à tort auprès des clients et de faire des critiques à l’égard de son supérieur hiérarchique M. [L] [P]. Pour autant, elle n’en rapporte pas davantage la preuve.
En conséquence, il convient de dire et juger le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé.
— Conséquences
1) Concernant la mise à pied
M. [C] a été mis à pied à titre disciplinaire le 29 juillet 2022 par visio téléphonique (attestation de Mme [X] [J]) et confirmée lors de la convocation à entretien préalable du 1er août 2022 jusqu’au 18 août 2022, date du licenciement.
Le licenciement étant injustifié, la mise à pied l’est également. Il convient donc de l’annuler.
M. [C] a donc droit au paiement de la retenue sur salaire opérée d’un montant de 1 795 € brut et 179 € brut de congés payés afférents.
2) Concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [C] a droit à l’indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l’article L 1234'9 et de l’article R 1234'2 du code du travail.
M. [C], embauché le 21 mai 2021 et licencié le 18 août 2022, avait 14 mois et 27 jours d’ancienneté, soit un an et 3 mois d’ancienneté à la date du licenciement.
Sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 2'122,34 € selon le cumul brut imposable du mois d’août 2022 de 16'978,75 €.
Il a donc droit à (2'122,34€ / 4) + (2'122,34 € / 4 x 3 / 12) = 530,58 + 132,64 = 663,22€ net.
Il a également droit à l’indemnité de préavis équivalant à deux mois de salaire brut, soit 2'122,34 € x 2 = 4'244,68 € brut et 424,46€ au titre des congés payés afférents.
La société CAPTURE doit être condamnée au paiement de ces sommes à M. [C].
3) Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [C] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il convient d’évaluer au vu de son ancienneté d’une année et 3 mois, ainsi que de son absence de production de justificatif de son préjudice, à la somme de 3 000 euros net.
La société CAPTURE doit être condamnée au paiement de ces sommes à M. [C].
4) Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice particulier du fait de la procédure de licenciement. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement à ce titre.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
II SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Il résulte des dispositions des articles L. 3121'27 à L. 3121'29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
En l’espèce, M. [C] produit un tableau indiquant, jour par jour, du 30 mai 2021 au 31 juillet 2022 ses horaires de travail et comptabilisant les heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées. Il s’évince de ce tableau qu’il aurait réalisé des heures supplémentaires entre le mois de mai 2021 et le mois de septembre 2021, ainsi qu’en décembre 2021, puis de mai 2022 à juillet 2022. Pendant ces périodes, il commençait à travailler en général à partir de 8 heures et terminait parfois au-delà de 17 heures.
Il produit également deux copies de SMS indiquant qu’il s’est adressé à M. [L] [P] le lundi de Pâques 2022 et le 21 avril 2022 à 19 heures 47.
Il convient de considérer que ce tableau est suffisamment précis pour que la société CAPTURE, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, elle ne produit aucun élément, hormis le contrat de travail de M. [C] qui stipule : 'Le cas échéant, des heures supplémentaires pourront être demandées à M. [M] [C] en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
Il est expressément convenu entre les parties, conformément aux dispositions légales, que seules les heures réalisées au-delà de la durée légale applicable, à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable sont définies comme des heures supplémentaires'.
M. [C] peut néanmoins prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies :
— soit avec l’accord au moins implicite de la société CAPTURE ;
— soit s’il établit que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [C] ne démontre pas que les heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées telles qu’indiquées dans le tableau qu’il produit ait reçu l’accord implicite de son employeur.
Il n’établit pas davantage que la réalisation de telles heures ait été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, si ce n’est l’envoi de deux SMS le lundi de Pâques 2022, pour bloquer des réservations, et le 21 avril 2022 à 19 heures 47 au sujet d’une commande, adressés à son employeur qui y a répondu, donnant ainsi un accord implicite.
Mais, l’envoi de ces SMS est extrêmement ponctuel et ne peut être quantifié en heures.
M. [C] doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre et donc de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par la société CAPTURE
M. [C] reproche à son employeur d’avoir été placé en activité partielle, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie de janvier et février 2022. Pour autant, il a été payé comme les autres mois pendant ces périodes et n’a donc subi aucun préjudice.
De même, il ne démontre pas avoir subi de préjudice résultant du reproche fait à son employeur d’avoir tardé à lui notifier sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
M. [C] doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CAPTURE succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1 500€ en première instance et 1 500 € en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 18 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] [C] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [C] à payer à la société CAPTURE la somme de 1 000 € à ce titre ;
Statuant à nouveau,
ANNULE la mise à pied conservatoire prononcée par la société CAPTURE à l’encontre de M. [M] [C] le 29 juillet 2022 ;
DIT le licenciement de M. [M] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CAPTURE à payer à M. [M] [C] les sommes de:
— 1 795 € brut et 179 € brut de congés payés afférents au titre de la mise à pied injustifiée,
— 663,22 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4'244,68 € brut au titre de l’indemnité de préavis et 424,46€ au titre des congés payés afférents,
— 3 000 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et DÉBOUTE la société CAPTURE de sa demande présentée à ce titre en première instance ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société CAPTURE à payer à M. [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société CAPTURE aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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