Cassation 8 novembre 1988
Résumé de la juridiction
Les cautionnements donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci .
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour déclarer régulièrement intervenu le cautionnement donné au profit d’un tiers à une société de droit américain par le directeur général d’une société, laquelle, alléguant l’absence d’autorisation du conseil d’administration, soutenait que l’acte lui était inopposable, énonce que la présomption de connaissance de la loi française ne peut peser avec la même rigueur sur le contractant étranger, bénéficiaire du cautionnement, que s’il s’était agi d’un ressortissant français .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 nov. 1988, n° 87-11.234, Bull. 1988 IV N° 302 p. 204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-11234 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 IV N° 302 p. 204 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021738 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Cordier |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967 ;
Attendu que les cautionnements donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci ;
Attendu que, pour déclarer régulièrement intervenu le cautionnement donné au profit d’un tiers à la société de droit américain Imperial Music Inc K Tel par le directeur général de la société Europe n° 1 Images et Sons, aux droits de laquelle se trouve la société Europe n° 1 Communication, alors qu’alléguant l’absence d’autorisation du conseil d’administration, celle-ci soutenait que l’acte lui était inopposable, l’arrêt énonce que la présomption de connaissance de la loi française ne peut peser avec la même rigueur sur le contractant étranger, bénéficiaire du cautionnement, que s’il s’était agi d’un ressortissant français ;
Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les deux autres branches du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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