Article D812-84 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3

Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme. Le candidat ainsi autorisé à redoubler conserve le bénéfice des unités d'enseignement qu'il a validées. Il ne prépare que les unités d'enseignement correspondantes aux compétences non validées.

Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

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