Article L6526-7 du Code des transports

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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code de l'aviation civile - art. L424-5 (Ab), alinéa 3, Code de l'aviation civile - art. L424-6 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 6526-5 et L. 6526-6.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 16 mai 2023, n° 2103591
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 410-5 du code de l'aviation civile : " Le conseil médical de l'aéronautique civile : () 6° Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : – des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ; () 7° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 1903057
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, […] L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou de décès ».

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