Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsqu'un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux mentionnés à l'article L. 6332-1, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial.
Si les intéressés n'obtempèrent pas, l'autorité compétente ou l'exploitant de l'aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1 et suivants, et L. 6327-1 et suivants ; […] La part des vols non commerciaux, est très variable selon les aérodromes mentionnés à l'article L. 6371-1 du code des transports. En effet, pour certains aérodromes, notamment ceux qui font partie d'un des systèmes d'aérodromes mentionnés à l'arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux systèmes d'aérodromes, cette proportion est majoritaire, voire représente l'intégralité du trafic de la plateforme, alors que, pour d'autres, elle représente une part très faible du trafic et du nombre de mouvements sur l'aérodrome.