Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 85
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.
L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.
L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. A l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d'Etat, soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.
L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.
Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.
Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.
Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 6361-14 du code des transports. En vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 du code des transports, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose d'un pouvoir de sanction et peut, à ce titre, prononcer des amendes administratives à l'encontre de personnes exerçant une activité aérienne lorsqu'elles ne respectent pas certaines mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome. […] Selon l'article L. 6361-14 du même code, […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 6361-14 du code des transports : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. […] 14. […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : « L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 (…) ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant (…) c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6361-14 du même code : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. […]
[…] 11 décembre 2018, le 24 janvier et le 14 juin 2019, l'ACNUSA, représentée par la SCP […] – la procédure de sanction organisée par les articles L. 6361-14 et L. 6361-12 du code des transports ne méconnaît pas le principe d'impartialité tel qu'il résulte de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les fonctions de poursuite ont été exercées par des agents assermentés, de même que les fonctions d'instruction ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'ordonnance du 28 octobre 2010 2 les a recodifiées au sein du code des transports. Elles figurent désormais aux articles L. 6361-1 à L. 6361-11 de ce code. […] Celle-ci peut se faire représenter à cette séance par la personne de son choix (sixième alinéa de l'article L. 6361-14 du code des transports). Le jour de la séance, après avoir entendu le rapporteur, le collège entend, […] déposé le 28 octobre 2015, tome 2). 8 À l'occasion de ce recours, elle avait soulevé trois QPC portant sur les articles L. 6361-11, L. 6361-14 et L. 6142-1 du code des transports, lesquelles avaient été transmises au Conseil d'État.
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