Article L6341-1 du Code des transports
Article L6333-5Article L6341-2
Entrée en vigueur le 3 mars 2012

Commentaire1

1Validateur de sûreté de l'aviation civile
Institut National de la Propriété Industrielle · 2 mars 2022

Qualifications professionnelles Exigences professionnelles Réglementation de l'Union européenne et nationale Points 11.6.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ; Article L. 6341-1 du Code des transports, […] et conformément à l'article L. 6342-3 du Code des transports, les validateurs doivent être habilités. […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 11 février 2020, n° 19/00132Infirmation

[…] Parallèlement, le 25 juillet 2016, nous avons reçu un courrier du 20 juillet 2016 du Préfet du Haut-Rhin nous signifiant le retrait de votre habilitation, et ce conformément aux articles L6341-1 à L6343-5 du Code des Transports, et à l'article R213-3.1.II du Code de l'Aviation Civile.

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[…] [Adresse 1] […] En outre, les articles L.6341-1 et L.6341-2 du code des transports rappellent que les mesures de sûreté aéroportuaires relèvent des activités de police administrative et précisent que ces dernières, lorsqu'elles sont assurées par les exploitants d'aérodromes, sont mises en œuvre pour le compte et sous le contrôle de l'Etat. En outre, l'article L.6342-3 du même code prévoit que les personnes mettant en œuvre ces mesures sont tenues de disposer d'habilitation délivrée par l'autorité administrative.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1200404Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile : « III.-En cas de manquement aux obligations relatives au niveau de performance requis par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par écrit circonstancié rédigé par un agent de l'Etat, organisme ou personne désigné à l'article L. 6341-1 du code des transports, et mise en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, […] 1. […]

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Document parlementaire0

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