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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juin 2026, n° 25/10199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JEAN MIRMONT S.A.S, S.A.S. JEAN MIRMONT c/ S.A.S. [ Etablissement 1 ], Société anonyme à directoire |
Texte intégral
N° RG 25/10199 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ESA
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/10199 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ESA
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. JEAN MIRMONT
C/
S.A.S. [Etablissement 1]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Anissa FIRAH
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
[Etablissement 1]
Société anonyme à directoire
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
JEAN MIRMONT S.A.S
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Tristan DUPRÉ DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Au premier semestre 2025, la société SA [Etablissement 1] (ci-après dénommée « [Etablissement 1] »), exploitante de l’aérodrome du même nom, a lancé un appel d’offres soumis au Code de la commande publique portant un marché de travaux relatif à « la conception et la réalisation d’un système centralisé de traitement des bagages de soute dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment central entre les halls A et B de l'[Etablissement 1] », auquel la société JEAN MIRMONT SAS, exerçant sous le nom commercial de « ALFYMA », a présenté une offre dans le cadre de cette procédure.
Par courrier du 23 octobre 2025, la société [Etablissement 1] a informé la société ALFYMA du rejet de son offre.
Estimant que la procédure de passation avait été entachée de manquements aux règles de mise en concurrence, ALFYMA, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, a fait assigner [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens développés, [Etablissement 1] demande au juge de la mise en état de :
— SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes présentées par la société JEAN MIRMONT SAS, exerçant sous le nom commercial « ALFYMA », en conséquence, déclarer ses demandes IRRECEVABLES, et RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir ;
— CONDAMNER la société JEAN MIRMONT SAS, exerçant sous le nom commercial « ALFYMA », à payer à la société [Etablissement 1] une somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son exception d’incompétence, [Etablissement 1] fait valoir, en substance, qu’elle est intervenue, dans le cadre du marché litigieux, pour le compte de l’Etat. Elle expose ainsi exploiter l'[Etablissement 2] pour le compte de l’Etat en application de l’arrêté du 17 avril 2007. Elle ajoute que cette mission est régie par le cahier des charges annexé au décret du 23 février 2007, lequel prévoit notamment que la propriété des installations construites par le titulaire du marché en cause sera transférée à l’Etat à l’issue de la concession.
[Etablissement 1] soutient également que le marché litigieux comportait un volet relevant de la sûreté aéroportuaire dès lors qu’il devait intégrer les opérations de contrôle sur les bagages. Or [Etablissement 1] rappelle que les opérations relatives à la sûreté des bagages sont des opérations de police administrative, qui relèvent des missions régaliennes de l’Etat, de sorte qu’elle ne pouvait agir dans le cadre de ce marché qu’au nom et pour le compte de ce dernier.
En réponse aux moyens soulevés par ALFYMA, [Etablissement 1] affirme que, si le marché n’a pas porté sur la fourniture même des équipements de sûreté, il prévoyait bien leur intégration dans le système central de traitement des bagages, lequel ne saurait ainsi être réduit à une seule infrastructure de tri et d’acheminement des bagages. [Etablissement 1] soutient qu’il existe ainsi un lien fonctionnel direct entre la chaine de traitement des bagages de soute – prévue par le marché – et les opérations de contrôle – qui relèvent des opérations de sûreté – de sorte que cette indissociabilité a conféré au contrat une nature administrative.
Enfin, [Etablissement 1] ajoute que le système de traitement des bagages était soumis aux prescriptions de l’arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux mesures de sûreté dans l’aviation civile et que sa conception comme sa mise en œuvre ont été soumises à un double contrôle de police administrative, démontrant la dimension intrinsèque de sûreté attachée du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, ALFYMA, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens développés, ALFYMA demande au juge de la mise en état de :
— Juger le tribunal judiciaire de Bordeaux matériellement compétent pour connaître des demandes formulées aux termes de l’assignation de la société Jean Mirmont SAS du 5 décembre 2025 ;
— Débouter la société SA [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;
— En tout état de cause, Condamner la société SA [Etablissement 1] à payer à la société Jean Mirmont SAS une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU par application de l’article 699 du même code.
ALFYMA rappelle, en premier lieu, que le cahier des charges annexé au décret du 23 février 2007 attribue expressément compétence au juge judiciaire pour les litiges relatifs aux marchés de travaux conclus par le concessionnaire. Elle fait également valoir que le marché était financé par la seule [Etablissement 1], sans participation de l’Etat, ajoutant que la seule qualité de concédant de ce dernier ne suffit pas à démontrer son intervention dans le marché.
En outre, ALFYMA soutient que le contrat litigieux a porté uniquement sur la conception et la mise en œuvre d’un système de transport et de tri des bagages en soute, distinct de l’exercice des opérations de contrôle et de sécurité, confiées à des opérateurs tiers. A cet égard, ALFYMA précise que le marché n’intégrait ni la fourniture ni l’intégration ni la gestion des équipements de sûreté qui permettent ces contrôles.
Enfin, ALFYMA expose que le marché n’était soumis à aucun contrôle spécifique de l’Etat, faisant valoir que l’arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux mesures de sûreté dans l’aviation civile ne prévoyait des contrôles administratifs qu’à l’égard d’une liste d’équipements de sécurité, parmi lesquelles ne figuraient pas les prestations objet du présent marché.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 avril 2026, le délibéré étant fixé à ce jour.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Un contrat signé entre deux personnes privées peut, par exception, être qualifié de contrat administratif dans le cas notamment où une des parties au contrat agi pour le compte d’une personne publique (Tribunal des conflits, 26 juin 1989, n°2659).
S’agissant des concessionnaires, il est considéré que les contrats passés avec des personnes privées sont conclus pour leur propre compte « sauf conditions particulières » (Tribunal des conflits, 16 juin 2014, n° 3944). Ces conditions particulières sont susceptibles d’être caractérisées lorsque la mission confiée à l’une des parties s’exerce sous le contrôle d’une personne publique ou manifeste l’exercice d’une prérogative de puissance publique (Conseil d’Etat, Sous-sections 9 et 10 réunies, 1er Juillet 2010 – n° 333275).
En outre, les articles L.6341-1 et L.6341-2 du code des transports rappellent que les mesures de sûreté aéroportuaires relèvent des activités de police administrative et précisent que ces dernières, lorsqu’elles sont assurées par les exploitants d’aérodromes, sont mises en œuvre pour le compte et sous le contrôle de l’Etat. En outre, l’article L.6342-3 du même code prévoit que les personnes mettant en œuvre ces mesures sont tenues de disposer d’habilitation délivrée par l’autorité administrative.
Enfin, les sociétés exploitantes d’aérodromes sont soumises aux prescriptions des arrêtés des 1er septembre 2003 (article 10) et 11 septembre 2013 (chapitre 5 section 1), qui leur imposent, notamment, la mise en place de systèmes et services pour l’inspection filtrage des bagages de soute, sous le contrôle des autorités étatiques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure de passation mise en œuvre par [Etablissement 1], devait aboutir à la signature d’un marché entre des sociétés de droit privé.
De même, il est acquis qu'[Etablissement 1] a agi dans ce cadre en qualité de concessionnaire d’une propriété de l’Etat conformément au décret du 23 février 2007 et au cahier des charges qui lui est imposé. En revanche, en application des règles précitées et en l’absence de mandat explicite en ce sens, la seule qualité de concessionnaire d'[Etablissement 1] ne permet pas de démontrer qu’elle ait agi pour le compte de l’Etat dans le cadre de la passation du marché litigieux. De la même manière, le fait que les équipements mis en place dans le cadre du marché puissent devenir propriété de l’Etat en fin de concession ou que le marché soit auto-financé par [Etablissement 1] sont sans conséquence sur la caractérisation d’un éventuel mandat d'[Etablissement 1], lequel ne peut découler que de l’analyse des conditions particulières du marché, et plus précisément, en l’espèce, de la délégation au sein de ce marché de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
En effet, dans le cadre de son exploitation, [Etablissement 1], en application de l’arrêté du 23 février 2007, est notamment chargée des mesures de sûreté relatives aux bagages en soute, ce qui conformément aux articles précités constitue une mission de police administrative, que l’exploitant exerce au nom et sous le contrôle de l’Etat. Cette délégation à [Etablissement 1] d’une fonction régalienne est d’ailleurs rappelée explicitement en préambule du programme fonctionnel technique détaillé du marché, en 1.2.1.11.e : « SA [Etablissement 1] est responsable de […]l’IFBS (inspection filtrage des bagages de soute »).
Or les pièces versées aux débats établissent clairement que le projet de système central de traitement des bagages de soute litigieux n’a pas inclus la mission d’inspection filtrage des bagages de soute. A cet égard, le « Programme fonctionnel technique détaillé » du projet incriminé (ci-après dénommé « PFTD »), qui liste les caractéristiques techniques du projet, rappelle que les opérations d’inspection filtrage des bagages en soute (« IFBS ») ne relèvent pas du projet en cause mais sont confiées à des sociétés tierces, directement contractées par [Etablissement 1], distinctes du titulaire du marché chargé du système de traitement des bagages (§41.c.). Le PFDT ne prévoit d’ailleurs à aucun moment que le personnel du titulaire du marché soit soumis à l’habilitation exigée en matière d’opération de contrôle filtrage des bagages.
En outre, le fait que le système de traitement des bagages – pour être efficace – doive intégrer les contrôles – via l’intégration des machines et la mise en place des locaux consacrés à ces mesures – ne suffit pas, contrairement à ce que soutient [Etablissement 1], à considérer que le marché conduisait de facto à un transfert tacite de la mission de sûreté sur le titulaire du marché, justifiant de la compétence administrative.
Certes, il a été imposé au constructeur en application du cahier des charges un certain nombre de contraintes techniques imposées réglementairement pour assurer l’interfaçage des équipements du système avec les machines de sûretés et permettre in fine l’efficacité des mesures de contrôle. Toutefois, ces contraintes se sont limitées à assurer l’efficacité des opérations d’IFBS, dont la charge n’a pas été transférée au titulaire du marché. A cet égard, le PFTD précise expressément que seules les opérations d’inspection filtrage des bagages en soute – lesquelles ne relèvent pas du marché litigieux – sont réalisées conformément aux prescriptions réglementaires des autorités compétentes de l’Etat (§4.4). Or ces opérations sont distinctes du système central de traitement et sont confiées à des prestataires tiers. Dans ces conditions, le contrôle des autorités compétentes de l’Etat s’est limité à la performance de ces mesures une fois intégrées et n’a pas eu vocation à s’appliquer sur l’entier système.
A cet égard, l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile est clair et n’envisage pas de supervision par l’Etat du système général de traitement des bagages mais bien des seules opérations d’inspection et filtrage de ces derniers, lesquelles, en l’espèce, font l’objet d’un marché distinct. Contrairement à ce que soutient [Etablissement 1], cet arrêté n’impose pas davantage que l’exploitant justifie auprès de l’autorité administrative des performances générales du système de traitement des bagages, en dehors des exigences propres aux opérations d’inspection-filtrage des bagages de soute.
De même, si l’article 10 de l’arrêté du 1er septembre 2003 prévoit un avis des services compétents de l’Etat sur « l’architecture et sur la disponibilité des systèmes de traitement de bagages », ces dispositions doivent être interprétées à la lumière du titre même de cet article – « systèmes pour l’inspection filtrage des bagages de soute » – ainsi que de l’objet de l’arrêté, lesquels se limitent aux infrastructures et équipements relevant des missions de sûreté.
Enfin, la circonstance que le titulaire du marché assiste [Etablissement 1] lors du contrôle de l’IFBS ne permet pas de soutenir qu'[Etablissement 1] ait délégué à ce dernier la responsabilité du fonctionnement de ces contrôles ni que l’ensemble du traitement des bagages est validé par l’Etat. Si le marché a délégué à son titulaire la mise en place d’une structure technique permettant ces opérations de sûreté, il n’a pas intégré la réalisation de ces opérations, qui sont restées à la charge d'[Etablissement 1] ou de prestataires tiers.
Dans ces conditions, le contrôle exercé par l’Etat, limité aux exigences réglementaires en matière d’opération de sûreté, qui n’ont pas relevé du marché, n’a pas caractérisé une maitrise ou une direction de l’opération suffisante pour considérer qu'[Etablissement 1] ait ici agi au nom et pour le compte de ce dernier.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [Etablissement 1].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Etablissement 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[Etablissement 1], condamnée aux dépens, devra payer à ALFYMA une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société SA [Etablissement 1],
CONDAMNE la société SA [Etablissement 1] aux dépens,
CONDAMNE la société SA [Etablissement 1] à payer à la société JEAN MIRMONT SAS la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société SA [Etablissement 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2026 pour les conclusions du défendeur,
RESERVE les dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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