Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 18 (V)
Outre le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale peuvent, sous réserve des autorisations spéciales prévues par décret en Conseil d'Etat, saisir les produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection qui se trouvent à bord :
1° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet ;
2° Les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens supérieurs d'études et de fabrication ;
3° Les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres.
Les mêmes autorités peuvent saisir les appareils photographiques et les clichés qui se trouveraient à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis est prononcée par le tribunal.
[…] Madame C D , ingénieur des ponts des eaux et des forêts à la direction de la sécurité de l'Aviation civile nord commissionnée à l'effet de constater les infractions mentionnées dans le code des transports, notamment aux articles L. 6142-1, L. 6232-9, L. 6372-1 et 3 et L. 6431-1, par décision de Madame le Ministre de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie en date du 19 septembre 2014 ;
[…] “Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions mentionnées dans le code des transports, et notamment des articles L.6142-1, L.6232-9, L.6372-3 et 6431-1.
[…] “Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions mentionnées dans le code des transports, et notamment les articles L.6142-1,L.6232-9,L.6372-1,L.6372-3 et l.6431-1. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonction.”.