Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :
1° Le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'Etat dans le département ;
2° L'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;
3° L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité ;
4° Celles mentionnées à l'article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales.
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
[…] — le litige portant sur le recouvrement, auprès d'un usager du service public, de redevances aéroportuaires telles que définies par les articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile relève bien de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en effet, les services publics visés à l'article L. 6325-1 du code des transports, rémunérés par la redevance en cause, […] qu'ils sont soumis à une tarification dont les conditions d'évolution sont fixées par voie réglementaire et que le défaut de paiement des redevances dues en application de celle-ci peut donner lieu, en vertu de l'article L. 6123-2 du code des transports, à une saisie conservatoire de l'aéronef, […]
[…] [Localité 2] […] dès lors que la saisie conservatoire d'objets mobiliers n'implique pas leur immobilisation, mais les rend uniquement inaliénables, conformément aux dispositions des articles L.521-1 et R.221-13 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur en conservant l'usage en vertu de l'article R.221-19 de ce code. […] n'est prise qu'en vertu des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et non des dispositions des articles L.6123-1 et L.6123-2 du code des transports, […] générales, du code des procédures civiles d'exécution s'appliquent à défaut de disposition particulière dans les codes des transports et de l'aviation civile.
[…] PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l'Organisation Judiciaire, 15 et suivants du Décret n° 92755 du 31 juillet 1992 […] L 6123-2 du code des transports, que si la créance porte sur des sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.