Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 27 mars 2025, n° 24/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 12 juillet 2024, N° 23/03271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/04575 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUZV
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRIMAILLE AERO FORMATION
C/
SARL LEROI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 23/03271
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. TRIMAILLE AERO FORMATION
N° Siret : 333 020 428 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 – N° du dossier EER – Représentant : Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SARL LEROI & ASSOCIÉS
Société A Responsabilité Limitée titulaire d’un office de Commissaires de Justice
N° Siret : 900 021 254 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240211
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé la société Air Invest qui, poursuivant l’exécution d’une condamnation prononcée à son profit à l’encontre de la société Aéro Entreprise, invoquait une fraude ayant consisté à transférer à la société Trimaille Aéro Formation -TAF l’intégralité des aéronefs dont elle était propriétaire, à faire pratiquer une saisie conservatoire sur huit aéronefs appartenant à cette société Trimaille Aéro Formation -TAF, désignés par leur immatriculation et leur numéro de saisie, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 535 758 euros.
Le 14 avril 2023, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, M. [Z], commissaire de justice agissant pour le compte de la SARL Leroi & Associés, a procédé à la saisie conservatoire des huit aéronefs visés par cette décision.
Le 20 avril 2023, il a donné mainlevée de cette mesure.
Le 30 mai 2023, la société Trimaille Aéro Formation -TAF a assigné la SARL Leroi & Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, pour obtenir des dommages et intérêts, considérant qu’elle avait commis une faute dans la mise en oeuvre de la saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles :
s’est déclaré compétent pour examiner l’action en responsabilité diligentée par la société Trimaille Aéro Formation -TAF contre la société étude Leroi et Associés ;
a déclaré recevable l’action de la société Trimaille Aéro Formation -TAF ;
a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Trimaille Aéro Formation -TAF ;
a débouté la société Trimaille Aéro Formation -TAF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société Trimaille Aéro Formation -TAF à payer à la société étude Leroi et Associés la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
a condamné la société Trimaille Aéro Formation -TAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon ;
a rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 16 juillet 2024, la société Trimaille Aéro Formation a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 janvier 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 13 février 2025.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Trimaille Aéro Formation, appelante, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée ;
réformer le jugement du juge de l’exécution de Versailles du 12 juillet 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
juger la société Étude Leroi & Associés prise en la personne de son associé, Maître [R] [Z], responsable civilement au titre de l’article 1240 du code civil ;
condamner la société Étude Leroi & Associés au paiement de la somme de 80 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice d’image et atteinte à la réputation par elle subis ;
condamner la société Étude Leroi & Associés au paiement de la somme de 14 229,50 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires par elle subie ;
condamner la société Étude Leroi & Associés Leroi à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Leroi & Associés, intimée, demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise ;
déclarer la société Trimaille Aéro Formation mal fondée en ses demandes ;
débouter par conséquent la société Trimaille Aéro Formation de toutes ses demandes ;
la condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’appelante reproche au commissaire de justice d’avoir, dans le cadre de l’exécution de la mesure conservatoire en cause, imposé l’immobilisation immédiate des huit aéronefs concernés, emporté leurs carnets de vol/route afin de les 'clouer au sol', et informé les autorités de l’aéroport et la Gendarmerie des Transports Aériens de [Localité 4] que lesdits aéronefs étaient immobilisés. Le tout en présence de ses élèves.
Elle soutient que ce faisant, le commissaire de justice a outrepassé sa mission, dès lors que la saisie conservatoire d’objets mobiliers n’implique pas leur immobilisation, mais les rend uniquement inaliénables, conformément aux dispositions des articles L.521-1 et R.221-13 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur en conservant l’usage en vertu de l’article R.221-19 de ce code. L’ordonnance du 23 mars 2023, fait-elle valoir, n’est prise qu’en vertu des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et non des dispositions des articles L.6123-1 et L.6123-2 du code des transports, et le procès-verbal de saisie du 14 avril 2023 qui fait référence à ces articles du code des transports est ainsi manifestement entaché de nullité pour mention erronée. La mainlevée de la saisie conservatoire qui a été pratiquée le 20 avril 2023, avec restitution des carnets de vol, constitue, d’ailleurs, un aveu par l’intimée de la faute commise.
En immobilisant ses avions par un acte de saisie le 14 avril 2023 alors que l’ordonnance autorisant la saisie ne prévoyait pas cette immobilisation par la saisie réelle de leur documentation de vol et une notification aux autorités aéroportuaires, mais uniquement une saisie conservatoire au visa des articles L.511-1 [et suivants] du code des procédures civiles d’exécution, qui n’interdisent pas la jouissance et l’usage des biens saisis, le commissaire de justice a commis une faute, à l’origine d’un préjudice résultant, d’une part, de la privation d’une partie importante de son activité de formation, qui lui a fait perdre un important chiffre d’affaire, et d’autre part, d’une atteinte à sa réputation et à son image.
L’intimée soutient, en réponse, que le commissaire de justice instrumentaire n’a commis aucune faute. Elle fait valoir que c’est bien une saisie conservatoire d’aéronef qui a été autorisée par le président du tribunal de commerce, et qu’il n’appartient pas au commissaire de justice qui exécute l’ordonnance de vérifier si celle-ci a été prononcée dans les conditions prévues à l’article L.6123-2 du code des transports, dès lors que l’autorisation est précise et complète ; que les conditions particulières de la saisie conservatoire d’aéronef, qui relève d’une procédure spéciale, prévue notamment par l’article L.6123-2 du code des transports, qui déroge au principe d’une saisie conservatoire classique, avaient dès lors vocation à être appliquées ; que l’ordonnance du président du tribunal n’excluant pas une saisie réelle et autorisant la saisie sans limitation, le commissaire de justice était en droit de pratiquer cette saisie dans des conditions qui la rendaient efficace. Quant à la mainlevée de la première saisie, elle a été décidée, dit-elle, en considération de la dépréciation de la valeur des aéronefs susceptible de résulter d’un maintien au sol.
L’intimée considère, par ailleurs, que l’appelante, qui disposait de huit autres aéronefs lui permettant de continuer son activité, ne fait pas la démonstration de la perte de chiffre d’affaire qu’elle allègue, et qu’elle ne peut pas non plus invoquer un préjudice d’image ou une atteinte à sa réputation dès lors qu’elle ne conteste pas être redevable, en l’état, d’une somme très importante envers la société Air Invest, et qu’elle pouvait éviter la saisie en réglant celle-ci.
Il est rappelé, une fois ceci exposé, que, comme tout meuble, un aéronef peut être l’objet d’une saisie conservatoire.
La saisie conservatoire des aéronefs est régie, pour les dispositions particulières la concernant, par le code des transports et par le code de l’aviation civile, ainsi qu’il résulte des articles L. 241-1 et R. 241-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions, générales, du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent à défaut de disposition particulière dans les codes des transports et de l’aviation civile.
La saisie querellée, à raison de la nature de l’objet saisi, soit un aéronef, relevait donc bien à la fois des dispositions, générales, du code des procédures civiles d’exécution, et de celles, particulières, du code des transports et du code de l’aviation civile.
Et en tout état de cause, rappel étant fait que le contenu de l’acte de saisie des biens meubles corporels est régi par les dispositions de l’article R.522-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucune irrégularité du procès-verbal de saisie, a fortiori sanctionnée par sa nullité, ne pouvait résulter du visa par le commissaire de justice des dispositions du code des transports dans le dit procès-verbal.
Comme le souligne la partie intimée, l’ordonnance du président du tribunal de commerce autorisait une saisie conservatoire d’aéronefs, et ne comportait aucune restriction quant aux modalités de cette saisie.
Aucune conséquence en termes d’étendue des pouvoirs du commissaire de justice ne résulte du constat que seuls les articles du code des procédures civiles d’exécution ont été visés, et non ceux du code des transports, eu égard à ce qui vient d’être exposé.
La saisie conservatoire d’aéronef permet, pour assurer son efficacité, l’immobilisation de l’appareil, laquelle peut impliquer, en pratique, une notification à l’autorité aéroportuaire et aux autorités de l’aviation civile, et/ou l’enlèvement d’une pièce essentielle à sa navigation.
Le fait, pour le commissaire de justice, d’avoir informé les autorités de l’aéroport et la gendarmerie des transports aériens de la mesure conservatoire mise en oeuvre, de même que le fait d’avoir emporté en son étude les carnets de vol/route de 4 aéronefs sur les 8 saisis ( ces éléments étant absents pour 4 d’entre eux ainsi qu’il résulte du procès-verbal de saisie) n’est donc pas constitutif, en soi, d’une faute dans l’exécution de sa mission.
Sauf pour la cour à conjecturer, il ne peut être considéré que le seul fait, pour la société Leroi & Associés, d’avoir donné mainlevée de la saisie querellée, pour procéder en suivant à une nouvelle mesure, sans appréhension de carnets de bord et sans visa du code des transports, constituerait l’aveu d’une faute.
A titre surabondant, il est rappelé qu’une saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l’objet, en sorte que le débiteur saisi, qui ne peut plus en disposer, ne peut ni les aliéner ni les déplacer, et que l’appelante est dès lors mal fondée à reprocher au commissaire de justice d’avoir empêché, par son zèle excessif, la poursuite de son activité de formation en pilotage, laquelle implique, par hypothèse, le déplacement des appareils.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites par l’appelante, et notamment des témoignages écrits qu’elle verse aux débats, que le commissaire de justice a fait preuve d’un comportement fautif dans la mise en oeuvre de la mesure litigieuse, étant observé qu’une telle mesure, compte tenu de l’objectif poursuivi, n’a pas à être précédée d’un préavis ou d’un avertissement.
En l’absence de faute démontrée du commissaire de justice instrumentaire, à l’origine des préjudices allégués, l’action en responsabilité de la société Trimaille Aéro Formation ne peut prospérer, et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Trimaille Aéro Formation sera condamnée aux dépens.
Elle devra également verser à la société Leroi & Associés une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, et sera, dans le même temps, déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute la société Trimaille Aéro Formation de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Trimaille Aéro Formation à régler à la société Leroi & Associés une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Trimaille Aéro Formation aux dépens, et autorise le conseil de la société Leroi & Associés à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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