Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les cotisations et contributions au titre du régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, […] L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640 […] -Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° Le III de l'article L. 5542-5 est abrogé ; 2° A l'article L. 5549-2, […] 3° L'article L. 5553-16 est abrogé. IV. […] L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que son contrat de travail rappelle les dispositions de la Convention du travail maritime (MLC) adoptée à Genève le 7 février 2006 ratifiée et mise en oeuvre par les Bahamas, qui est entrée en vigueur le 20 août 2013 qui lui sont applicables ; que le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 5555-1 [lire : L.5551-1] du code des transports modifié par l'article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui prévoit les règles d'affiliation, de déclaration des services, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que son contrat de travail rappelle les dispositions de la Convention du travail maritime (MLC) adoptée à Genève le 7 février 2006 ratifiée et mise en oeuvre par les Bahamas, qui est entrée en vigueur le 20 août 2013 qui lui sont applicables ; que le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 5555-1 [lire : L.5551-1] du code des transports modifié par l'article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui prévoit les règles d'affiliation, de déclaration des services, […]
[…] — infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la société [L] de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens […] L'article L.5555-1 du code des transports dispose que sont gens de mer toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.